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17/06/2003 | FRANCE | N°00DA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00DA00312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présentée pour Mme Huguette X demeurant à ..., par Me Ph. Gueroult, avocat ; Mme Huguette X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 972419 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2' de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que les revenus fonciers taxés d'office à l'impôt sur le revenu sont exagér

és ; que les sommes versées en remboursement d'un emprunt contracté en 1991 par elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présentée pour Mme Huguette X demeurant à ..., par Me Ph. Gueroult, avocat ; Mme Huguette X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 972419 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2' de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que les revenus fonciers taxés d'office à l'impôt sur le revenu sont exagérés ; que les sommes versées en remboursement d'un emprunt contracté en 1991 par elle et l'autre associé la société SCIPTTP qu'ils ont prêté à cette dernière en difficulté sont déductibles de son revenu global de l'année 1991 et des années suivantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, par les pièces produites, la requérante ne justifie ni de la réalité ni du montant des revenus fonciers déclarés ; qu'elle ne justifie pas de la nature et du montant de la dette de la société SCITTP l'ayant conduit à se porter caution ; qu'elle n°établit pas la réalité des engagements de caution qu'elle aurait souscrit envers ladite société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que Mme Huguette X s'étant abstenue de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, ses revenus fonciers ont été évalués d'office en application de l'article L 73-3' du même livre ; que, par suite, par application des dispositions combinées des articles L 193 et R 193-1 de ce livre, elle ne peut obtenir la décharge des impositions procédant de ces redressements qu'en démontrant leur caractère exagéré ; qu'elle n°en justifie pas par la seule production des déclarations de revenus fonciers qu'elle avait jointes à ses réclamations ; qu'elle n°établit pas qu'aucun loyer n°aurait été perçu de la location des immeubles sis à Eppeville et à Ham ;

Sur les sommes versées en remboursement d'un emprunt :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : '1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut,..., sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.' ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : 'Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3' Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X qui était associée et gérante de la société à responsabilité limitée de constructions industrielles, préfabrications, transports et travaux publics (SCIPTTP) a contracté le 1er juin 1991 conjointement et solidairement avec un autre associé de la société un emprunt d'un montant de 4 500 000 F qui a été mis à la disposition de cette société ; que faute pour Mme X d'établir qu'elle était tenue de recourir à un emprunt et de le mettre à la disposition de celle-ci, ces emprunt et mise à disposition présentent un caractère spontané et personnel alors même que l'emprunt aurait eu pour objet d'assurer la solvabilité de la société ; que, par suite, les sommes supportées par Mme X pour le remboursement de l'emprunt ne peuvent être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Huguette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

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N° 00DA00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00312
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FRISON - DECRAMER - GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;00da00312 ?
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