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19/06/2003 | FRANCE | N°03DA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 03DA00212


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-5448 du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, l'a enjoint de verser à cette dernière la somme de 327, 64 euros au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1997 à mai 1998 ;

M. X soutient qu'il a conclu avec la caisse d'allocations familiales un compromis

de règlement amiable de la dette en cours d'exécution ; qu'il ne do...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-5448 du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, l'a enjoint de verser à cette dernière la somme de 327, 64 euros au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1997 à mai 1998 ;

M. X soutient qu'il a conclu avec la caisse d'allocations familiales un compromis de règlement amiable de la dette en cours d'exécution ; qu'il ne doit plus que quatre mensualités de trente et un euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 avril 2003, présenté par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque dont le siège est situé 12, rue de Paris à Dunkerque (59386 cedex 1), représentée par son directeur en exercice par lequel elle fait connaître à la Cour qu'en accord avec M. X, elle procède depuis le 1er septembre 2002 à des retenues mensuelles sur les prestations servies à l'intéressé et que le solde de la dette restant dû s'élève à la somme de 79,64 euros ;

Code D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a enjoint de payer à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme de 327,64 euros au titre de remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;

Considérant que si M. X soutient qu'en exécution du jugement attaqué, il a conclu en vue du règlement de sa dette un accord amiable avec la caisse d'allocations familiales, il ne formule aucune critique à l'encontre dudit jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque dont la créance reste certaine et exigible ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. De Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°03DA00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00212
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;03da00212 ?
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