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26/06/2003 | FRANCE | N°99DA20179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99DA20179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 1999, présentée pour le bureau d'études techniques Sogeti demeurant 387, rue des Champs à Bois Guillaume (76213) Cédex, par Me François Lasne, avocat ; le bureau d'études techniques Sogeti demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-1810 du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la commune de Bois-Guillaume solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet Y et le cabinet la somme de 1 471 167,10 francs avec int

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 1999, présentée pour le bureau d'études techniques Sogeti demeurant 387, rue des Champs à Bois Guillaume (76213) Cédex, par Me François Lasne, avocat ; le bureau d'études techniques Sogeti demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-1810 du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la commune de Bois-Guillaume solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet Y et le cabinet la somme de 1 471 167,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998 et à garantir le cabinet Y à hauteur de 10 % ;

2'' de condamner la commune de Bois-Guillaume à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;

Code C Classement CNIJ : 67-02-05

Il soutient qu'il n°a jamais été destinataire du mémoire introductif d'instance ; que le rapport d'expertise l'exonère de toute responsabilité ; que le motif retenu par le jugement attaqué ne développe aucune faute caractérisée à son encontre et se borne à invoquer les fautes de divers intervenants sans les préciser, sans les détailler et sans les affecter à l'une quelconque des sociétés mises en cause ; que sa mission consistait en l'assistance technique, réalisation des voiries et réseaux divers de la zone d'aménagement concertéLes Portes de la Forêt ; qu'en aucun cas sa mission ne portait sur la construction des immeubles et en particulier sur l'école Anne Y ; que le problème posé par la canalisation d'eau potable incriminée existante n°entrait pas dans le cadre de sa mission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 27 avril 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de Bois-Guillaume, par Me Michel Lenglet, avocat ; la commune de Bois-Guillaume conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1'' de condamner la SNC Foncier Conseil en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté Les Portes de la Forêt ou, subsidiairement, ladite SNC Foncier Conseil in solidum avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet , le cabinet Y, la société Quille et le bureau d'études techniques Sogeti à lui verser, en raison du retard apporté à la réalisation du chantier de construction du groupe scolaire Anne Y et des modifications qui ont dû être apportées en suite de la découverte d'une canalisation d'alimentation en eau potable, la somme de 860 344 francs hors taxes au titre des travaux, objet du protocole, la somme de 285 774,10 francs au titre du préjudice financier lié à l'emprunt, la somme de 325 049,06 francs hors taxes au titre des travaux et surcoûts divers retenus par l'expert, la somme de 197 511,69 francs au titre des intérêts moratoires versés à la société Quille, la somme de 165 883,84 francs au titre des frais d'expertise de M. X, la somme de 80 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en référé au cours des opérations d'expertise et la somme de 20 000 francs au titre des frais d'expertise exposés devant la Cour ;

2'' subsidiairement, et au cas où la Cour considérerait que c'est à tort que les intérêts moratoires ont été réglés à l'entreprise Quille, de condamner la société Quille à restituer à la commune de Bois-Guillaume lesdits intérêts moratoires à hauteur de 197 511,69 francs ;

3'' de dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts à compter du 15 octobre 1997 et que les intérêts seront capitalisés chaque année au 15 octobre jusqu'à parfait règlement ;

4'' de condamner in solidum la SNC Foncier Conseil, la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet , le cabinet Y, la société Quille et le bureau d'études techniques Sogeti en tous les dépens de la procédure ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a mis hors de cause la SNC Foncier Conseil qui était devenue propriétaire du terrain de l'opération et qui, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, était tenue de vérifier l'implantation de la canalisation en eau potable ce qui n°a pas été fait ; qu'elle a droit à l'indemnisation de la somme de 1 235 086,55 francs toutes taxes comprises qu'elle a versée à la société Quille et qui inclut le paiement des intérêts moratoires ; que les frais financiers relatifs à l'emprunt qu'elle a dû contracter doivent être mis à la charge des intervenants ;

Vu, enregistré au greffe le 5 mai 2000, le mémoire en défense et d'appel incident présenté pour la société Quille, par Me Xavier Griffiths, avocat ; la société Quille demande à la Cour :

1'' de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause au titre des condamnations solidaires dues par les constructeurs à la commune de Bois-Guillaume et l'a déclarée bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des constructeurs responsables à lui verser une indemnité complémentaire au titre des différents postes de préjudices dont elle n°a pas été indemnisée par la commune de Bois-Guillaume ;

2'' de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 271 746,07 francs hors taxes ;

3'' de condamner les différents intervenants responsables des désordres et sujétions imprévus dans l'exécution des travaux à lui verser une indemnité globale de 1 298 153,50 francs toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1995 jusqu'à son parfait paiement et à lui verser la somme de 40 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle est étrangère à la survenance des dommages dont il est demandé réparation et qui ont pour origine une erreur de topographie relative à la localisation d'une canalisation d'eau dans le périmètre d'emprise de la construction ; qu'elle a droit à une rémunération complète permettant de compenser l'ensemble de ses préjudices ; que le règlement transactionnel intervenu en vertu d'un protocole d'accord en date du 29 janvier 1997 ne constituait qu'un règlement partiel ; qu'elle a droit à un complément d'indemnisation au titre du retard, à l'indemnisation de ses frais d'expertise, au remboursement de ses frais généraux sur le chiffre d'affaires non réalisé et à une indemnité correspondant aux intérêts moratoires ;

Vu, enregistré au greffe le 15 juin 2000, le mémoire en réplique présenté par le Bureau d'études techniques Sogeti et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 18 septembre 2000, le mémoire présenté pour la société la Lyonnaise des Eaux, par Me Y Reibell, avocat ; la société la Lyonnaise des Eaux demande à la Cour :

1'' d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

2'' à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué sur la part de responsabilité laissée à sa charge et l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause la SNC Foncier Conseil ;

3'' de condamner solidairement le cabinet Y, architecte, la SNC Foncier Conseil, la SCP et le bureau d'études Sogeti à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4'' de condamner in solidum la commune de Bois-Guillaume, la SNC Foncier Conseil, l'entreprise Quille, le cabinet Y, le bureau d'études Sogeti et le cabinet à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;

Elle soutient que le plan qu'elle a communiqué ne pouvait être considéré comme un plan d'implantation par des professionnels ; qu'elle n°avait aucune obligation légale ou contractuelle de communication d'éventuels plans d'implantation ; que la SNC Foncier Conseil était tenue de vérifier l'implantation de la canalisation ce qu'elle n°a pas fait ; que les plans soumis à enquête publique n°ont pas été respectés par la SNC Foncier Conseil, aménageur de la zone d'aménagement concerté ... ; que le cabinet Y qui n°a fait aucune demande de renseignement auprès de la société la Lyonnaise des Eaux a établi ses plans sans tenir compte de la canalisation de 700 mm dont il ne pouvait ignorer l'existence ; que le cabinet n°a présenté à la société la Lyonnaise des Eaux aucune demande de renseignement permettant de connaître la situation exacte de la canalisation et n°a pas procédé à la vérification de l'exactitude des renseignements portés sur ses plans ; que le bureau d'études Sogeti, maître d'oeuvre de la zone d'aménagement concerté, n°a respecté ni ses obligations réglementaires, ni ses obligations contractuelles ; que la commune de Bois-Guillaume ne pouvait solliciter le paiement des intérêts moratoires réglés ; que l'entreprise Quille n°a pas justifié de dépenses complémentaires, ni établi un lien de causalité entre ces dépenses et la présence de la canalisation ;

Vu, enregistré au greffe le 20 octobre 2000, le mémoire présenté pour M. par la SCP d'avocats Boulloche qui conclut au rejet de la requête et demande à être garanti par la société la Lyonnaise des Eaux des condamnations dont il viendrait à faire l'objet ; il soutient que l'erreur de localisation de 5 mètres commise par la société la Lyonnaise des Eaux est la cause unique de l'arrêt du chantier ; qu'il ne lui incombait, ni de contrôler la prestation du cabinet de géomètres, ni de réitérer auprès de la société la Lyonnaise des Eaux la demande de renseignement présentée deux ans plus tôt par ce dernier ;

Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2000, le mémoire présenté pour le bureau d'études techniques Sogeti et concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de la société , de la société la Lyonnaise des Eaux et de M. Y à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la société la Lyonnaise des Eaux à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, in solidum, la commune de Bois-Guillaume et la société la Lyonnaise des Eaux aux entiers dépens ; il soutient que la société la Lyonnaise des Eaux n°apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle elle n°aurait respecté, ni ses obligations réglementaires, ni ses obligations contractuelles ; que la société la Lyonnaise des Eaux devait fournir à tout intéressé la position précise des ouvrages qu'elle exploite ; que le maître d'oeuvre voirie et réseaux divers de la zone d'aménagement concerté était la société Infra Services ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la SNC Foncier Conseil, par Me Ducable, avocat ; la SNC Foncier Conseil demande à la Cour :

1'' de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il écarte totalement sa responsabilité ;

2'' de rejeter les demandes formées à son encontre par la commune de Bois-Guillaume et les autres parties ;

3'' à titre subsidiaire, de condamner le cabinet à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

''' à titre très subsidiaire, de condamner in solidum le cabinet et les autres parties à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5'' de condamner le cabinet à lui payer la somme de 123 800 francs hors taxes (149 302,80 francs toutes taxes comprises) en réparation du préjudice qu'elle a subi, ladite somme portant intérêts à compter du 25 mars 1996, date du dépôt du rapport d'expertise, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 25 mars de chaque année ;

6'' de condamner le cabinet à lui payer la somme de 40 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'aménageur de zone d'aménagement concerté, sa responsabilité ne saurait être engagée ; qu'il n°existe aucun lien de causalité entre l'exécution du contrat d'aménagement de zone d'aménagement concerté et le préjudice subi par la commune de Bois-Guillaume ; que le cabinet s'est abstenu d'effectuer des relevés sur le terrain qui auraient infirmé les indications mentionnées sur le plan transmis par la société la Lyonnaise des Eaux ; que le tribunal administratif de Rouen ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi en sa qualité de propriétaire d'une parcelle de terrain traversée par la canalisation ; que l'existence de la servitude a rendu impossible la construction d'une rampe d'accès pour un garage en sous-sol ; qu'un logement a dû être supprimé et des frais de géomètre engagés pour refaire le parcellaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2001, présenté pour la SCP , par Me Martin-Commène, avocat ; la SCP demande la condamnation de la société la Lyonnaise des Eaux à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; elle soutient que l'erreur de repérage de la canalisation est uniquement due au repérage inexact qui a été adressé au géomètre par la société la Lyonnaise des Eaux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2001, présenté pour la commune de Bois-Guillaume qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts à compter du 15 octobre 1997 ; elle soutient que la mission du bureau d'études techniques Sogeti concernait notamment le réseau d'adduction d'eau et impliquait la vérification de l'implantation de la canalisation litigieuse ; que la SNC Foncier Conseil, dans le cadre de sa mission spécifique reçue le 16 octobre 1990, était tenue de vérifier l'implantation de la canalisation ce qu'elle n°a pas fait ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2001, présenté pour la société Quille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 301 409,55 francs qui lui est due et la condamnation in solidum de la société la Lyonnaise des Eaux, du cabinet d'architectes Y, du cabinet et du bureau d'études techniques Sogeti à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la commune de Bois-Guillaume ; elle soutient que les intérêts moratoires constituent un préjudice subi par la commune qui ne doit pas rester à sa charge ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2001, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la demande d'indemnité chiffrée à 109 700 francs au titre des prestations de conseil par la société Quille ne peut être prise en considération qu'au titre des frais irrépétibles ; que la société Quille ne justifie pas avoir été mise dans l'impossibilité d'employer personnel et matériel au cours du délai de quatre mois ayant retardé l'ouverture du chantier ; que le préjudice qui serait résulté de l'impossibilité pour la société Quille d'employer personnel et matériel pendant quatre mois ne lui est pas imputable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2001, présenté pour le bureau d'études techniques Sogeti qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 3 décembre 2002, présenté pour la société la Lyonnaise des Eaux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son appel incident est recevable sans condition de délai ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 5 décembre 2002, présenté pour la société Quille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le juge administratif, saisi d'un recours en responsabilité sans que le fondement juridique de la requête ait été précisée, peut procéder à la qualification exacte de l'action si, comme en l'espèce, les éléments du dossier et le comportement des parties le lui permettent ; que ses conclusions qui sont assorties de précisions suffisantes sont recevables ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour la commune de Bois-Guillaume qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa demande tendant à la condamnation de la société Quille au reversement des intérêts moratoires d'un montant de 197 511,69 francs n°a pas le caractère d'une demande nouvelle et n°est pas tardive ; que sa demande de première instance est recevable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2002, présenté pour la SCP qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande présentée par la commune de Bois-Guillaume devant les premiers juges sans invoquer un quelconque fondement était irrecevable ; que l'existence d'une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué n°a pas été démontrée par la commune de Bois-Guillaume ; que la demande présentée en appel par la société Quille et tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation des différents intervenants est irrecevable faute d'avoir précisé le fondement sur lequel la responsabilité était mise en cause alors qu'elle n°a aucun lien contractuel avec la société Quille ; que l'existence d'une faute n°est pas démontrée par la société Quille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°' 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Lasne, avocat, pour le bureau d'études techniques Sogeti, de Me Solin, avocat, substituant Me Ducable, avocat, pour la SNC Foncier Conseil,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Bois-Guillaume a demandé le 15 octobre 1997, à être indemnisée par la SNC Foncier Conseil en sa qualité d'aménageur de la ZAC ... sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, par cette dernière et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle in solidum avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet de géomètres , le cabinet d'architecte Y, la société Quille et le bureau d'études Sogeti, des préjudices résultant du retard apporté à la réalisation d'un chantier de construction d'un groupe scolaire et des modifications qui avaient dû être apportées à ce projet suite à la découverte d'une canalisation en eau potable gênant ladite construction ; que la société Quille a demandé, le 12 février 1998, la condamnation in solidum de la commune de Bois-Guillaume, de la SNC Foncier Conseil, de la société la Lyonnaise des Eaux, du cabinet et du cabinet Y en vue d'être indemnisée des préjudices résultant de ce même arrêt de chantier ; que la société SNC Foncier Conseil a demandé le 26 février 1998 à être indemnisée par le cabinet de géomètres du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'existence de la canalisation d'eau potable au sein de la ZAC ... ; que, par un jugement en date du 30 août 1999, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet d'architecte Y, le cabinet de géomètres et le bureau d'études techniques Sogeti à payer solidairement à la commune de Bois-Guillaume la somme de 1 471 167,10 francs hors taxes, la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet d'architecte Y et le cabinet de géomètres à payer solidairement à la société Quille la somme de 217 746,07 francs hors taxes et a rejeté la demande de la SNC Foncier Conseil ; que le bureau d'études techniques Sogeti a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à payer à la commune de Bois-Guillaume, solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet d'architecte Y et le cabinet de géomètres , la somme de 1 471 167,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998 et à garantir le cabinet d'architecte Y à hauteur de 10 % ; que, par la voie de conclusions d'appel incident et d'appel provoqué, la société Quille, la SNC Foncier Conseil, la commune de Bois-Guillaume, la société la Lyonnaise des Eaux et M. Claude Y sollicitent la réformation du jugement entrepris ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bureau d'études techniques Sogeti a, contrairement à ce qu'il soutient, reçu communication du mémoire introductif d'instance de la commune de Bois-Guillaume dont il fait d'ailleurs expressément mention dans son mémoire en défense enregistré le 30 juin 1999 au greffe du tribunal administratif ; que le bureau d'études techniques Sogeti n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 août 1999 est irrégulier ;

Sur les conclusions de l'appel principal du bureau d'études techniques Sogeti :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché en date du 12 juin 1992, la commune de Bois-Guillaume a confié au bureau d'études techniques Sogeti une mission d'assistance technique, de conseil et de suivi de la réalisation des travaux de la première tranche de la ZAC ... au sein duquel la construction du groupe scolaire Anne Y avait été prévue ; que si la commune de Bois-Guillaume soutient que, dans l'exercice de cette mission, le bureau d'études techniques Sogeti a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, sa demande de condamnation formée à l'encontre de ce dernier qui, tant devant les premiers juges qu'en appel, est exclusivement fondée sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ne peut qu'être rejetée ; que le bureau d'études Sogeti est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la commune de Bois-Guillaume, solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet d'architecte Y et le cabinet de géomètres , la somme de 1 471 167,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998 et à garantir le cabinet d'architecte Y à hauteur de 10 % ;

Sur les conclusions d'appel incident formées par la commune de Bois-Guillaume contre le bureau d'études techniques Sogeti :

Considérant que les conclusions de la commune de Bois-Guillaume, présentées au-delà du délai d'appel par voie incidente à l'encontre du bureau d'études techniques Sogeti, ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence du présent arrêt qui rejette la demande de condamnation de ce dernier ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées par la SNC Foncier Conseil, la société la Lyonnaise des Eaux, M. Claude Y, la société Quille et la commune de Bois-Guillaume :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 30 avril 1992, la SNC Foncier Conseil, aménageur de la ZAC ..., a confié au cabinet de géomètres une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de cette opération ; que ce contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé avait le caractère d'un marché de droit privé ; que les fautes invoquées par la SNC Foncier Conseil à l'encontre de la SCP et qui seraient de nature à engager la responsabilité de cette dernière sont relatives à l'exécution de ce contrat ; que les conclusions d'appel provoqué de la SNC Foncier Conseil dirigées à l'encontre de la SNC ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et ne sauraient être accueillies ;

Sur la recevabilité :

Considérant que l'admission de l'appel formé par le bureau d'études techniques Sogeti à l'encontre des articles 1er et 4 du jugement attaqué qui avait solidairement condamné ce dernier aggrave la situation de la commune de Bois-Guillaume qui est dès lors recevable à demander, par voie d'appel provoqué, la réformation dudit jugement ; que la situation de la société la Lyonnaise des Eaux qui se trouve exposée, en raison de la solidarité avec le bureau d'études techniques Sogeti retenue par les premiers juges, à devoir payer à la commune de Bois-Guillaume, l'indemnisation des préjudices telle qu'elle a été estimée par le tribunal administratif alors que le bureau d'études techniques Sogeti est déchargé de cette obligation par le présent arrêt est recevable à demander, par voie d'appel provoqué, que les condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 4 du jugement soient supprimées ou réduites ; que la situation de M. Claude Y est également aggravée par le présent arrêt ; que ce dernier est ainsi recevable, par la voie de l'appel provoqué, à être garanti par la société la Lyonnaise des Eaux ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la société la Lyonnaise des Eaux dirigées contre l'article 6 du jugement à l'encontre duquel le bureau d'études Sogeti n'a pas interjeté son appel principal sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; que les conclusions d'appel provoqué, introduites le 5 mai 2000 par la société Quille après l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 août 1999 dont elle a reçu notification le 10 septembre 1999 tendent à l'aggravation des condamnations prononcées par l'article 6 du jugement qui porte sur un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par le bureau d'études techniques Sogeti et sont également irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées par la commune de Bois-Guillaume contre le cabinet d'architecte Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 susvisé : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous : (...) f) Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en pression ou à écoulement libre ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de travaux énumérés en annexe I à VII du présent décret doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er. Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet par l'exploitant concerné et déposé par lui à la mairie en application de l'article 3. Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'article 3 (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4 doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux ; qu'aux termes de l'annexe VI du décret : Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de distribution et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine sous pression ou à écoulement libre : I. - Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie à moins de : a) 5 mètres pour les ouvrages sous pression ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la canalisation d'eau potable d'un diamètre de 700 mm dont la découverte a provoqué le 15 septembre 1994 l'arrêt des travaux que l'entreprise Quille avait entrepris le 29 août 1994 en vue de la réalisation du groupe scolaire Anne Y dont la commune de Bois-Guillaume est maître d'ouvrage était mentionnée sur les plans qui avaient été remis à l'architecte chargé d'élaborer le projet d'écoles ; que le tracé de cette canalisation était situé à l'intérieur du terrain d'assiette de ce projet dont l'implantation a été prévue au moins pour partie à moins de cinq mètres de cet ouvrage sous pression ; qu'en s'abstenant de procéder à la demande de renseignements telle qu'exigée par l'article 4 précité du décret du 14 octobre 1991, M. Claude Y a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la commune de Bois-Guillaume agissant en sa qualité de subrogée de l'entreprise Quille ; qu'il y a lieu, comme le demande la commune de Bois-Guillaume d'aggraver la condamnation dont M. Claude Y a fait l'objet en première instance en condamnant également ce dernier à lui verser la somme de 187 511,69 francs correspondant aux intérêts moratoires arrêtés par le protocole d'accord conclu le 29 janvier 1997 entre l'entreprise Quille et la commune et dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant, en revanche, que les conclusions de la commune de Bois-Guillaume, maître d'ouvrage du groupe scolaire Anne Y, tendant à l'aggravation en appel des condamnations prononcées à l'encontre du M. Claude Y en tant qu'elles concernent l'indemnisation de son préjudice propre ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il résulte de l'instruction que, tant devant les premiers juges qu'en appel, la responsabilité de ce dernier en sa qualité d'architecte de l'opération auquel elle était contractuellement liée dans le cadre de la réalisation du groupe scolaire Anne Y est mise en cause sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées par la commune de Bois-Guillaume contre le cabinet de géomètres :

Considérant que le cabinet de géomètres a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre par un contrat conclu avec la SNC Foncier Conseil en vue de l'aménagement de la ZAC ... et a été chargé, dans le cadre de cette mission d'établir les plans topographiques et altimétriques du terrain de cette ZAC et ses abords immédiats portant mention des infrastructures nécessaires au raccordement VRD de l'opération à l'échelle 1/500° et 1/200° ; que si la responsabilité quasi-délictuelle du cabinet de géomètres est également mise en cause par la commune de Bois-Guillaume dans le cadre de l'aménagement de cette ZAC ..., il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait, à l'occasion de sa mission, commis des fautes qui seraient à l'origine des dommages dont la commune sollicite la réparation ; que les conclusions d'appel provoqué tendant à l'aggravation des condamnations prononcées à l'encontre de la SNC doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées par la commune de Bois-Guillaume contre la société la Lyonnaise des Eaux et sur les conclusions formées par cette dernière contre la commune de Bois-Guillaume et contre le bureau d'études Sogeti :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bois-Guillaume avait connaissance de la présence d'une canalisation d'eau potable d'un diamètre de 700 mm sur le terrain qui avait été mis à sa disposition par la SNC Foncier Conseil en vue de la réalisation du groupe scolaire Anne Y et dont elle avait été antérieurement propriétaire ; qu'il est constant que la société la Lyonnaise des Eaux, exploitante de cet ouvrage, n'a été saisie d'aucune demande de renseignement au stade de l'élaboration du projet d'école telle que prévue par les dispositions précitées du décret du 14 octobre 1991 ; qu'il n'est nullement établi que l'imprécision de certaines informations fournies par la société la Lyonnaise des Eaux lors de la réalisation de la ZAC ... aient été à l'origine des dommages en litige ; qu'il n'est pas allégué, ni, a fortiori, établi que cette dernière aurait commis des fautes à l'occasion de l'opération de construction du groupe scolaire ; que sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait, par suite, être retenue ; que les conclusions présentées par la société la Lyonnaise des Eaux à l'encontre de la commune de Bois-Guillaume et à l'encontre du bureau d'études Sogeti sont, par suite, sans objet et doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées par la commune de Bois-Guillaume contre la SNC Foncier Conseil :

Considérant que, par une convention en date du 16 octobre 1990, la SNC Foncier Conseil a été chargée par la commune de Bois-Guillaume d'une mission de définition et de faisabilité du programme de la ZAC ... puis, que par une convention en date du 24 avril 1992, la commune de Bois-Guillaume lui a également confié l'aménagement et l'équipement de cette ZAC ; qu'il résulte de l'instruction que les documents établis par la SNC Foncier Conseil dans le cadre des missions qui lui avaient été imparties faisaient mention de l'existence d'une canalisation d'eau potable d'un diamètre de 700 mm et de son implantation en bordure de l'ancien chemin rural n° 14 sur le terrain d'assiette du groupe scolaire Anne Y dont la commune de Bois-Guillaume était maître d'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, les indications fournies par la SNC Foncier Conseil et dont ni le maître de l'ouvrage, ni les constructeurs du groupe scolaire ne pouvaient ignorer l'existence étaient suffisamment précises ; que les circonstances invoquées par la commune de Bois-Guillaume selon lesquelles la SNC Foncier Conseil était devenue, le 2 octobre 1992, propriétaire du terrain dans lequel passe la canalisation et que l'acte de cession entre la commune de Bois-Guillaume et la SNC Foncier Conseil portait l'indication de la servitude de passage de la canalisation d'eau potable et que cette dernière se fût engagée à en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la SNC Foncier Conseil dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement imparties ; que les conclusions d'appel provoqué tendant à la condamnation de la SNC Foncier Conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées par la commune de Bois-Guillaume contre la société Quille :

Considérant que la commune de Bois-Guillaume a conclu avec la société Quille un contrat de marché public en vue de la réalisation du groupe scolaire ; que la commune de Bois-Guillaume a également conclu un protocole d'accord avec la société Quille en vue de l'indemnisation de cette dernière ; que l'existence de ces relations contractuelles font obstacle à ce que la commune de Bois-Guillaume sollicite sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la condamnation de l'entreprise en raison des dommages survenus lors de la réalisation de l'opération de construction et en application du protocole intervenu ; que les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume sur un tel fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué formées par M. Claude Y contre la société la Lyonnaise des Eaux :

Considérant que les conclusions formées par M. Claude Y et tendant à être garanti par la société la Lyonnaise des Eaux qui n'a pris aucune part dans la survenance des dommages dont la commune de Bois-Guillaume a demandé la réparation doivent être rejetées ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la commune de Bois-Guillaume a demandé, par un mémoire du 27 avril 2000 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter de cette même date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le bureau d'études techniques Sogeti et la SNC Foncier Conseil qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer respectivement à la commune de Bois-Guillaume et la SCP les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société la Lyonnaise des Eaux à l'encontre de M. Claude Y et de la SCP ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Bois-Guillaume à payer au bureau d'études techniques Sogeti et à la société la Lyonnaise des Eaux une somme de 2 000 euros à chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 août 1999 est annulé en tant qu'il a condamné le bureau d'études Sogeti et la société la Lyonnaise des Eaux à payer à la commune de Bois-Guillaume la somme de 1 471 167,10 francs hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1997 et l'article 4 dudit jugement est annulé en tant qu'il a condamné le bureau d'études techniques Sogeti et la société la Lyonnaise des Eaux à garantir M. Claude Y.

Article 2 : La condamnation de M. Claude Y, prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 août 1999 est augmentée de la somme de 187 511,69 francs (28 585,97 euros).

Article 3 : Les intérêts échus à la date du 27 avril 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur la somme de 252 863,95 euros que M. Claude Y est condamné à payer à la commune de Bois-Guillaume seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Bois-Guillaume versera au bureau d'études techniques Sogeti et à la société la Lyonnaise des Eaux la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions d'appel provoqué de la SNC Foncier Conseil dirigées à l'encontre de la SNC sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : L'appel incident de la commune de Bois-Guillaume, les appels provoqués de la SNC Foncier Conseil, de la société Quille, de M. Claude Y et le surplus des conclusions d'appel provoqué de la commune de Bois-Guillaume, de la société la Lyonnaise des Eaux sont rejetés.

Article 8 : Les conclusions de la commune de Bois-Guillaume, de la société la Lyonnaise des Eaux, de la société Quille et de la SNC Foncier Conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au bureau d'études techniques Sogeti, au cabinet d'architecte Claude Y, au cabinet de géomètres , à la commune de Bois-Guillaume, à la société Quille, à la société la Lyonnaise des Eaux, à la SNC Foncier Conseil, à la société BET Infra Services et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales , en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

2

N°99DA20179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20179
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP PH. ET F.R. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;99da20179 ?
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