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02/07/2003 | FRANCE | N°02DA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 02DA00330


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Azar X, demeurant ... par Me Madeline, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001959 du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2002, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire d'un an, portant la mention visiteur ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2000 du pr

éfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Azar X, demeurant ... par Me Madeline, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001959 du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2002, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire d'un an, portant la mention visiteur ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2000 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention visiteur , dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Code D

Mme Azar X fait valoir qu'outre les revenus tirés du commerce dont son époux est gérant, de 32 295 francs pour l'année 1999, elle dispose de ressources constituées d'une pension alimentaire de 20 000 francs par an versée par ses proches et d'allocations familiales, d'un montant mensuel de 3 153,16 francs ; que, dans ces conditions, en estimant qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle vit régulièrement en France depuis 1994 avec son époux et ses trois enfants, qui y sont scolarisés ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Azar X ; il fait valoir que celle-ci n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2003, pour Mme Azar X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 30 mai 2002, admettant Mme Azar X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme Azar X, de nationalité iranienne, est entrée en France en février 1994 accompagnée de ses trois enfants mineurs pour y rejoindre son époux, résidant lui-même sur le sol français depuis octobre 1993 ; que Mme X, comme son conjoint, ont bénéficié de titres de séjour temporaires régulièrement renouvelés de 1994 à 2000 ; que les trois enfants du couple poursuivent leurs études en France, où ils sont parfaitement intégrés et n'ont plus de lien avec leur pays d'origine ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en date du 10 juillet 2000, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire d'un an, porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X est fondée, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision susmentionnée ;

Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme X, qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement, en date du 24 janvier 2002, du tribunal administratif de Rouen et la décision du 10 juillet 2000 du préfet de la Seine-maritime doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire, portant la mention visiteur , sollicitée par l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2002, ensemble la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme Azar X une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention visiteur dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Azar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°02DA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00330
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;02da00330 ?
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