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08/07/2003 | FRANCE | N°00DA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 00DA00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée par la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation (E.T.B.M.) demeurant au n° ..., par Me X..., avocat ; la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation (E.T.B.M.) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 95-369 en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la S.C.O.B., à verser au centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens une somme de 801 715,87 francs,

assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1995, et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée par la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation (E.T.B.M.) demeurant au n° ..., par Me X..., avocat ; la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation (E.T.B.M.) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 95-369 en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la S.C.O.B., à verser au centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens une somme de 801 715,87 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1995, et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise ;

2' de rejeter la demande du centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens tendant à cette condamnation ;

3° de condamner le centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;

Code : C + Classement CNIJ : 17-03-02-05

Elle soutient qu'à la date du 30 janvier 1995 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le délai de garantie décennale était expiré ; que le centre communal d'action sociale n'a pas apporté la preuve que les désordres litigieux lui seraient imputables ; que le lot charpente dans lequel s'inscrivent les désordres a été confié à la société S.C.O.B ; que le centre communal d'action sociale n'apporte aucun justificatif du préjudice qu'il allègue avoir subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 4 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour le centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens, représenté par son président, par Me Bernard Rapp, avocat, et concluant au rejet de la requête et à la condamnation conjointe et solidaire de la société S.C.O.B. et de la société E.T.B.M. à lui payer la somme de 191 952 francs au titre du trouble de jouissance et la somme de 20000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ; il soutient que le délai de la garantie décennale n'était pas expiré ; que, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la société E.T.B.M. et la société S.C.O.B. sont entièrement responsables du préjudice qu'il a subi qui doit inclure son trouble de jouissance ;

Vu, enregistré au greffe le 22 novembre 2000, le mémoire présenté pour la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation (E.T.B.M.) et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 27 février 2003 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu, enregistré au greffe le 17 mars 2003, le mémoire complémentaire présenté pour le centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il demande, en outre, la condamnation de la S.C.O.B. et de la société E.B.T.M. à lui payer conjointement et solidairement la somme de 3 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les travaux de construction du bâtiment ont été entrepris par une association de la loi de 1901 pour le compte d'une collectivité publique ; que les désordres sont apparus dans un immeuble appartenant à un établissement public communal, ayant fait l'objet de travaux publics et utilisé pour les besoins du service public depuis le 31 janvier 1985 ; que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistré au greffe le 16 mai 2003, le mémoire complémentaire présenté pour la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation (E.T.B.M.) et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'ouvrage a été réalisé sur un terrain appartenant au comité d'action sociale et culturelle ; que les travaux n'ont jamais été entrepris pour le compte d'une personne publique mais pour celui d'une personne privée et n'ont pas le caractère de travaux publics ; que le litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu la mise en demeure dont a fait l'objet la société S.C.O.B. et laissée sans réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, Mme Z... et Mme de Segonzac, présidents de chambres, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comité d'aide sociale et culturelle, association constituée conformément à la loi du 1° juillet 1901, a confié à la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation la réalisation d'un bâtiment comprenant une salle de restauration, un bureau et une salle de bar ; que, si, postérieurement à son achèvement l'immeuble a été acquis par le centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens, les travaux de réalisation dudit immeuble, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été effectués par une personne publique ou pour le compte d'une personne publique, ne constituent pas des travaux publics ; qu'ainsi la responsabilité de la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation ne peut être engagée devant la juridiction administrative ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 avril 2000 en tant qu'il a condamné la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation qui n°est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser au centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens à verser à la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 avril 2000, en tant qu'il condamne la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation et l'article 6 dudit jugement sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens devant le tribunal administratif de Lille tendant à la condamnation de la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens versera à la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise de Bâtiment, de Transformation et de Modernisation (E.T.B.M.), au centre communal d'action sociale de Loison-sous-Lens ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J. B...

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : P. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe A....

N°00DA00672 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00672
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BASILIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;00da00672 ?
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