Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois, dont le siège est à Fère-en-Tardenois (02130), par Me X..., avocat ; l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1982 du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. à lui communiquer des documents, à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des intérêts payés pendant 14 années et la somme de 50 000 francs au titre des préjudices qu'elle a subis ;
2°) de condamner M. D... à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner M. D... à lui verser une somme de 12 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 39-06-01-04-03
Elle soutient que pèse sur M. , géomètre-expert, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, l'obligation de communiquer tous les documents et pièces concernant l'exécution des drainages réalisés et de restituer tous les documents relatifs à ces travaux que le président de l'association a le devoir de conserver ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2002, présenté pour M. D... , par Me Z..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois à lui verser une somme de 5 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable ; que les différents contrats prévoyaient qu'en cas de litige une commission de conciliation devait être convoquée ; qu'il a satisfait à ses obligations ; que la demande de dommages et intérêts n'est assortie d'aucun justificatif ; que l'action intentée est abusive ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 10 juin 2003 et le 4 juillet 2003, présentés pour l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois par Me Y..., avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient, en outre, que son directeur a été habilité à ester en justice par une délibération de son bureau déposée le 9 octobre 2002 en préfecture ; que la procédure de conciliation qui a été mise en oeuvre ne rend pas sa requête irrecevable ; que son action n'est pas prescrite ; que les difficultés qu'elle a rencontrées du fait de l'absence de remise des dossiers et documents détenus par M. ont duré pendant trois ans et ont nécessité de nombreux déplacements ; que ses conclusions tendant à la condamnation de M. D... sont recevables alors même qu'elle a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire ; que ses conclusions tendent à la condamnation de M. en sa seule qualité de maître d'oeuvre et non de secrétaire de l'association ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;
Vu le décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de M. Maréchal, président de l'association syndicale de drainage de Fère-en-Tardenois,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que M. D... a été chargé par l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois au cours de la période s'étendant de 1981 à 1997 d'une mission de concepteur puis de maîtrise d'oeuvre des travaux d'amélioration agricole et notamment de drainage ; que, si l'association soutient que M. ne lui aurait pas donné la totalité des documents correspondant auxdits travaux, il résulte de l'instruction qu'il a fourni en un exemplaire l'intégralité de ses archives de maître d'oeuvre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne à laquelle avait été impartie une mission de conducteur d'opération ; qu'il est constant que ce service a mis l'intégralité de ces archives à la disposition de l'association syndicale qui les a refusées au motif qu'elles n'avaient pas été classées ; qu'il n'est pas établi que le mauvais classement de ces archives ait rendu impossible leur exploitation et que M. se serait refusé à toute collaboration afin d'aider à leur remise en ordre ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de M. ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. :
Considérant que les conclusions susvisées qui ne sont assorties d'aucune précision ou justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois à payer à M. D... une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois et les conclusions reconventionnelles présentées par M. D... sont rejetées.
Article 2 : L'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois versera à M. D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois, à M. D... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J. B...
Le président de chambre
Signé : F. C...
Le greffier
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel A...
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N°01DA00729