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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 01DA00729


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois, dont le siège est à Fère-en-Tardenois (02130), par Me X..., avocat ; l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1982 du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. à lui communiquer des documents, à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois, dont le siège est à Fère-en-Tardenois (02130), par Me X..., avocat ; l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1982 du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. à lui communiquer des documents, à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des intérêts payés pendant 14 années et la somme de 50 000 francs au titre des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner M. D... à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner M. D... à lui verser une somme de 12 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 39-06-01-04-03

Elle soutient que pèse sur M. , géomètre-expert, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, l'obligation de communiquer tous les documents et pièces concernant l'exécution des drainages réalisés et de restituer tous les documents relatifs à ces travaux que le président de l'association a le devoir de conserver ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2002, présenté pour M. D... , par Me Z..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois à lui verser une somme de 5 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable ; que les différents contrats prévoyaient qu'en cas de litige une commission de conciliation devait être convoquée ; qu'il a satisfait à ses obligations ; que la demande de dommages et intérêts n'est assortie d'aucun justificatif ; que l'action intentée est abusive ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 10 juin 2003 et le 4 juillet 2003, présentés pour l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois par Me Y..., avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient, en outre, que son directeur a été habilité à ester en justice par une délibération de son bureau déposée le 9 octobre 2002 en préfecture ; que la procédure de conciliation qui a été mise en oeuvre ne rend pas sa requête irrecevable ; que son action n'est pas prescrite ; que les difficultés qu'elle a rencontrées du fait de l'absence de remise des dossiers et documents détenus par M. ont duré pendant trois ans et ont nécessité de nombreux déplacements ; que ses conclusions tendant à la condamnation de M. D... sont recevables alors même qu'elle a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire ; que ses conclusions tendent à la condamnation de M. en sa seule qualité de maître d'oeuvre et non de secrétaire de l'association ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

Vu le décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de M. Maréchal, président de l'association syndicale de drainage de Fère-en-Tardenois,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant que M. D... a été chargé par l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois au cours de la période s'étendant de 1981 à 1997 d'une mission de concepteur puis de maîtrise d'oeuvre des travaux d'amélioration agricole et notamment de drainage ; que, si l'association soutient que M. ne lui aurait pas donné la totalité des documents correspondant auxdits travaux, il résulte de l'instruction qu'il a fourni en un exemplaire l'intégralité de ses archives de maître d'oeuvre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne à laquelle avait été impartie une mission de conducteur d'opération ; qu'il est constant que ce service a mis l'intégralité de ces archives à la disposition de l'association syndicale qui les a refusées au motif qu'elles n'avaient pas été classées ; qu'il n'est pas établi que le mauvais classement de ces archives ait rendu impossible leur exploitation et que M. se serait refusé à toute collaboration afin d'aider à leur remise en ordre ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de M. ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. :

Considérant que les conclusions susvisées qui ne sont assorties d'aucune précision ou justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois à payer à M. D... une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois et les conclusions reconventionnelles présentées par M. D... sont rejetées.

Article 2 : L'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois versera à M. D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée de drainage de Fère-en-Tardenois, à M. D... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J. B...

Le président de chambre

Signé : F. C...

Le greffier

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel A...

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N°01DA00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00729
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00729 ?
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