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22/07/2003 | FRANCE | N°99DA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 99DA00870


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours enregistré le 19 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours enregistré le 19 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 décembre 1998 en tant qu'il a déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1993 à hauteur de 11 550 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jeannine X en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur en prenant en compte le dégrèvement de 11 550 francs accordé à Mme X, qui était antérieur à la notification du commandement de payer contesté ;

Code C Classement : 19-01-05-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2002, présenté pour Mme Jeannine X, demeurant ..., par Me Meriaux, avocat, qui s'en remet à l'analyse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, présidente de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 11 550 francs ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 14 décembre 1993 n'était pas incluse dans la somme de 114 686 francs réclamée, par commandement de payer en date du 20 avril 1995, à Mme X, en sa qualité de débitrice solidaire des impôts directs dus par la société Antic sièges ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ledit dégrèvement pour décharger Mme Jeannine X de l'obligation de payer résultant de ce commandement à concurrence de 11 550 francs ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1684 du code général des impôts : 3 Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Antic Sièges, qui exploite deux fonds de commerce distincts, l'un, propriété de Mme X, afférent au négoce d'antiquités, l'autre à la vente de meubles neufs, a progressivement réduit son activité de vente d'antiquités au cours des années 1989 à 1992 et y a mis fin au cours de l'année 1993 ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer Mme X de la solidarité instituée par l'article 1684 précité du code général des impôts, en vue du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle mise à la charge de la société Antic Sièges pour l'année 1993, dès lors que cette dernière société, titulaire en 1993 du bail commercial portant sur ce fonds, devait être regardée comme en assurant l'exploitation au sens de l'article 1684 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme Jeannine X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1993 à hauteur de 11 550 francs (1 760,79 euros) ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a déchargé Mme Jeannine X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de l'imposition forfaitaire annuelle pour l'année 1993 à hauteur de 1 760,79 euros.

Article 2 : La demande présentée par Mme Jeannine X devant le tribunal administratif de Lille en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de l'imposition forfaitaire annuelle pour l'année 1993 à hauteur de 1 760,79 euros est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Jeannine X.

Copie sera transmise au trésorier payeur général du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°99DA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00870
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;99da00870 ?
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