La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°02DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 02DA00252


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yves Y, demeurant ... ;

M. Yves Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802186 du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne intervenue dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Thenelles, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une

somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yves Y, demeurant ... ;

M. Yves Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802186 du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne intervenue dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Thenelles, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant, d'une part, qu'elle a accueilli la réclamation portée par Mme Z et, d'autre part, qu'elle a rejeté sa propre réclamation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-01-02

54-01-04-01

Il soutient que l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux fixant le périmètre du remembrement constitue un moyen d'ordre public susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée quels que soient les motifs qui ont conduit au rejet de sa réclamation, ladite décision se trouvant privée de base légale ; qu'il a intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Mme Z, ladite décision ayant des incidences sur les attributions Y ; que la réclamation de Mme Brigitte Z était tardive ; que la commission départementale, en supprimant les aires de circulation permettant d'accéder aux aires de stockage des betteraves, a statué ultra petita et a commis une erreur manifeste d'appréciation ayant pour conséquence l'aggravation de ses conditions d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2003, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 février 1997 modifiant le périmètre de remembrement de la commune de Thenelles est inopérant à l'encontre de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier devenue définitive à compter du 16 février 1998 en tant qu'elle concerne les biens de M. Yves Y ; que le requérant n'a pas déposé de recours en annulation contre la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision ; qu'il n'apporte aucune justification de nature à établir que la modification des attributions décidée par la commission était par elle-même de nature à nuire à ses intérêts ; qu'ainsi, les premiers juges ont considéré à bon droit que M. Yves Y est dépourvu d'intérêt à agir contre la décision Z ; qu'en tout état de cause, les moyens tirés de l'aggravation des conditions d'exploitation de ladite indivision ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2003, présenté par M. Yves Y ; il communique à la Cour quelques précisions quant aux circonstances de fait entourant le dossier ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2003, présenté par M. Yves Y ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, lorsqu'il a déposé le recours en annulation de la décision attaquée, le délai de recours était ouvert ; que cette décision n'est donc pas devenue définitive ; que tout propriétaire membre de l'association foncière de remembrement a intérêt à agir à l'encontre d'une mesure de travaux connexes au remembrement qui s'avère illégale ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'en contestant les décisions individuelles là où elles interviennent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de M. Yves Y,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Yves Y, co-héritier de Mme Veuve Y aujourd'hui décédée, avait à ce titre un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le tribunal administratif d'Amiens la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a statué sur les biens propres du compte de Mme Veuve Y ; que, par suite, M. Yves Y est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté pour défaut d'intérêt à agir les conclusions de sa demande dirigées contre la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne statuant sur la réclamation portée devant elle par Mme Brigitte Z ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée et n'est pas contesté que Mme Brigitte Z a déposé une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier contre les opérations de remembrement effectuées à Thenelles par lettre recommandée datée du 16 février 1998, expédiée le 20 février et parvenue au secrétariat de la commission le 23 février suivant ; que le délai qui lui était imparti pour la présenter expirait le 16 février 1998 ; que, dans ces conditions, ladite réclamation était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 19 mai 1998 doit être annulée en tant qu'elle a fait droit à la réclamation présentée par Mme Brigitte Z ;

Considérant, en revanche, que si M. Yves Y conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision en date du 19 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne statuant sur sa réclamation, il n'articule à cet effet devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Yves Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en tant qu'elle a rejeté sa réclamation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Yves Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 janvier 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Yves Y dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 19 mai 1998 statuant sur la réclamation présentée par Mme Brigitte Z.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 19 mai 1998 est annulée en tant qu'elle a fait droit à la réclamation présentée par Mme Brigitte Z.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Yves Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y, à Mme Brigitte Z, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°02DA00252 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00252
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;02da00252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award