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23/09/2003 | FRANCE | N°01DA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 01DA00519


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Dutoit, avocat ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901483 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de ... ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition demandée ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Dutoit, avocat ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901483 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de ... ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que sont imposables, au regard des dispositions de l'article 1509 du code général des impôts, de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et de la jurisprudence, les terres faisant l'objet d'un bail de chasse ainsi que les terrains d'agrément enlevés à la culture, aménagés et équipés pour la pratique de la chasse et ne faisant pas l'objet d'une location ; que la parcelle en cause forme un vaste marais constitué d'étangs et de roselières dont le caractère

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-02

inadapté à recevoir une exploitation agricole a été démontré ; que M. X n'a souhaité introduire sur le marais une race de bovidés qu'à des fins d'entretien du site ; qu'aucune parcelle n'est enlevée à la culture pour le pur agrément ; que M. X n'a consenti aucun bail de chasse sur sa propriété ; que, si l'intéressé pratique occasionnellement la chasse avec des amis en correspondance avec la tradition cynégétique locale, il n'existe en revanche aucune installation sur le site destinée à la reproduction, l'élevage ou la conservation du gibier ; que M. X procède à l'usage de l'agrainage des sangliers afin de maintenir ces derniers sur le marais et prévenir les dégâts occasionnés aux cultures riveraines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les terrains d'agrément aménagés en vue de la chasse sont caractérisés par l'absence d'objet agricole et par l'existence d'installations ayant pour objet de favoriser la pratique de la chasse ; que la parcelle en cause ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole, mais que, contrairement à ce qui est soutenu, ces terres ne sont pas incultes ; qu'en effet, certaines activités agricoles adaptées au type de terrain peuvent y être pratiquées ; que les parcelles ont été acquises spécifiquement pour servir de terrain d'agrément au propriétaire ; que des travaux y ont été effectués en vue de favoriser la pratique de la chasse ; que la parcelle qui ne donne pas lieu à une exploitation agricole mais qui est effectivement employée pour la pratique cynégétique, ne peut être classée qu'en terrain d'agrément destiné à la chasse ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2002 présenté pour M. Christian X par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 2 juillet 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'instruction du 31 décembre 1908, relative aux modalités de détermination de la valeur locative des propriétés non bâties ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1509 du code général des impôts : La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'en vertu de ladite instruction ne peuvent être regardés comme terrains d'agrément pour l'assiette de la taxe foncière que ceux qui ont été enlevés de la culture pour le pur agrément ; que doivent être rattachés à cette catégorie les terrains spécialement aménagés en vue de la chasse ; que sont regardés comme tels les terrains présentant des installations aux dispositifs spéciaux et n'ayant aucun objet agricole ;

Considérant que la valeur locative d'une partie de la parcelle cadastrée C 23, située sur la commune de Sacy-le-Grand au lieu-dit Le Marais , appartenant à M. X, et où sont pratiqués des chasses au canard et au sanglier, a été déterminée par application du tarif correspondant à celui de terrain d'agrément destiné à la chasse ;

Considérant qu'il est constant que les terres en cause constituées de marais, d'étangs et de roselières sont entourées de fossés, que des sentiers y sont entretenus pour en permettre l'accès, que de nombreux points d'agrainage et de nourriture pour le gibier y sont installés ; que ces mêmes terres, au 1er janvier des années d'imposition 1997 et 1998, n'ont aucun objet agricole ; que, dès lors, cette partie de la propriété de M. X doit être regardée comme spécialement aménagée en vue de la chasse ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été classée, pour l'établissement de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des terrains d'agrément destinés à la chasse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

2

N°01DA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00519
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DUTOIT FOUQUES CARLUIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;01da00519 ?
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