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23/09/2003 | FRANCE | N°01DA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 01DA00524


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ... ; M. et Mme Guy X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99669 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Cressonsacq ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les locaux

à usage de laboratoire, de magasin de vente et de ferme auberge entrent dans le champ ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ... ; M. et Mme Guy X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99669 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Cressonsacq ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les locaux à usage de laboratoire, de magasin de vente et de ferme auberge entrent dans le champ d'application de l'article 1382-6 du code général des impôts qui exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole ; que le laboratoire est un bâtiment agricole dans la mesure où il sert à l'abattage et à la mise en conserve de produits issus exclusivement de la ferme et que les

moyens mis en oeuvre n'ont pas un caractère industriel ; que le magasin, intégré au corps de ferme, est destiné à la vente de produits issus de l'exploitation ; que ces ventes doivent être regardées comme le prolongement normal de l'activité agricole ; que la ferme auberge intégrée

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

au corps de ferme, permet de valoriser la production et de faire consommer les produits de la ferme ; que cette activité constitue le prolongement normal de l'activité agricole ; que la circonstance que celle-ci procure un bénéfice ne fait pas obstacle à lui conférer ce caractère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'eu égard à l'objet de la société locataire des locaux, les activités en cause ne sont pas exclusivement destinées à un usage agricole mais en partie à un usage commercial ; que compte-tenu du caractère industriel des moyens mis en oeuvre au sein du laboratoire, cette activité ne peut entrer dans les usages habituels et normaux de l'agriculture ; que le magasin constitue une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail de produits ne provenant pas exclusivement de la ferme ; que la ferme auberge distribue des repas confectionnés en partie avec des produits provenant d'exploitations extérieures ; que la gestion de ce local s'apparente à celle d'un restaurant traditionnel ; que cette activité n'entre pas dans les usages normaux et habituels de l'agriculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont créé une entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) qui est propriétaire d'un laboratoire de transformation de canards gras, d'un magasin de vente et d'une ferme auberge ; que ces bâtiments ont été donnés en location à la S.A.R.L. Y dont les associés sont M. et Mme X ; que l'E.A.R.L. X a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces bâtiments au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes du a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts : sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le laboratoire de transformation de canards gras est composé d'une salle d'abattage, d'un atelier de transformation, d'un local de mise sous vide, d'une cuisine, d'une pièce épicerie-stockage et d'un atelier d'emballage et d'étiquetage ; que chaque année 2000 à 2800 canards y sont abattus, et sont transformés en divers produits ; que, d'autre part, le magasin vend non seulement des produits de l'exploitation mais achète et revend ceux d'autres producteurs ; qu'enfin la ferme auberge, qui peut accueillir une centaine de personnes, et où sont organisés des séminaires et cérémonies, sert notamment des repas préparés à partir de produits de l'exploitation et de produits achetés à l'extérieur ; que dans ces conditions ces trois bâtiments ne peuvent être regardés comme servant une exploitation rurale ; qu'ils ne sauraient, dès lors, bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00524
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;01da00524 ?
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