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25/09/2003 | FRANCE | N°01DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 01DA00207


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Bouchain, par la SCP Debavelaere-Becuwe-Thevelin, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 mars 1998 du maire de Bouchain refusant un permis de construire à l'association familiale des papillons blancs de Denain ;

2°) de condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Bouchain, par la SCP Debavelaere-Becuwe-Thevelin, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 mars 1998 du maire de Bouchain refusant un permis de construire à l'association familiale des papillons blancs de Denain ;

2°) de condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le terrain d'assiette du projet est situé en zone ND 1, espace naturel qu'il convient de mettre en valeur en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent ; que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article ND 1 prévoyant les constructions et installations à usage sportif et de loisirs sur avis motivé du maire ou sous maîtrise publique étaient entachées d'illégalité ; que la construction envisagée, qui ne constitue pas un équipement public, n'entre dans aucune des possibilités d'utilisation du sol admises par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que, par ailleurs, le terrain d'assiette du projet fait partiellement partie d'un emplacement réservé ; que la jurisprudence admet qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit fait application de l'interdiction de construire, que l'ensemble du terrain soit frappé par la réserve considérée ; que le maire était également, pour ce motif, en situation de compétence liée ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-01

68-03-03-01-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2003, présenté pour l'association familiale des papillons blancs de Denain qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que, par le dépôt d'une demande de permis de construire, le maire de Bouchain était nécessairement saisi d'une demande d'avis ; qu'il appartenait au maire de rendre cet avis dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; qu'un avis favorable était réputé acquis à l'issue de ce délai ; qu'ainsi la décision prise sur le fondement de l'absence d'un avis motivé du maire est illégale ; que, par ailleurs, la parcelle B 1410 n'est que très partiellement affectée à une réserve ; que le bâtiment à construire est situé le long de la rue, à plus de vingt mètres des berges de l'étang qui constituent la limite de la réserve ; qu'au demeurant les deux projets ne sont pas incompatibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, MM. Nowak et Lequien, premiers conseillers, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Bouchain et de Me A..., avocat, pour l'association familiale des papillons blancs de Denain,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser, par arrêté en date du 10 mars 1998, à l'association familiale des papillons blancs de Denain le permis de construire un bâtiment lié à la création d'une base de loisirs, le maire de la commune de Bouchain s'est fondé sur ce que le terrain d'assiette du projet était situé en zone naturelle ND b du plan d'occupation des sols, zone dans laquelle ce type d'installation ne peut être autorisé que sous maîtrise publique ou sur avis motivé du maire de la commune, conditions non remplies en l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bouchain : (...) Dans la zone ND b : - sur avis motivé du maire ou sous maîtrise publique sont autorisées les constructions et installations à usage sportif et de loisirs ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (hébergement, restauration, etc...) et les commerces liés aux loisirs (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 123-1 auquel renvoie l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 421-2 du même code que les plans d'occupation des sols et les plans d'aménagement de zone ne peuvent comporter que des conditions de fond de l'octroi du permis de construire ; qu'il suit de là qu'il n'appartient aux auteurs des règlements d'urbanisme ni d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la disposition de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bouchain qui subordonne la délivrance d'un permis de construire à un avis motivé du maire est entachée d'illégalité et ne pouvait servir de fondement au refus de permis de construire opposé par le maire à l'association ;

Considérant que, comme il a été dit, le terrain d'assiette du projet se situe en zone ND b du plan d'occupation des sols, définie par le règlement comme un espace naturel qu'il convient de mettre en valeur en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent ; que si on écarte la disposition précitée de l'article ND 1 relative à l'édification de construction à usage sportif ou de loisirs dont il a été dit qu'elle était illégale et ne pouvait dès lors servir de fondement à des autorisations ou des refus de construire, sont seuls autorisés dans cette zone par le règlement du plan d'occupation des sols l'extension et la transformation d'habitations existantes, la construction de bâtiments annexes à ces habitations, les reconstructions après sinistre, l'installation d'abris de jardin, pêche ou chasse ainsi que les équipements publics d'infrastructure et de superstructure ; qu'il est constant que la construction d'un chalet en bois de 81 m2 dans le cadre de la création d'une base de loisirs n'entre dans aucune des catégories de constructions ainsi autorisées ; que, par suite, le maire de Bouchain était tenu de refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est uniquement fondé, pour annuler l'arrêté en date du 10 mars 1998 du maire de Denain, sur ce que les dispositions précitées de l'article ND b du plan d'occupation des sols ne pouvaient servir de fondement légal à cet arrêté et que le terrain d'assiette du projet ne ferait pas partie d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association familiale des papillons blancs de Denain devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le maire de Bouchain était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; qu'il s'ensuit que tous les autres motifs exposés dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bouchain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 mars 1998 du maire de Bouchain ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association familiale des papillons blancs à payer à la commune de Bouchain la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que la commune de Bouchain, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à l'association la somme que celle-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association familiale des papillons blancs de Denain devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association familiale des papillons blancs de Denain, à la commune de Bouchain et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Y...

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N°01DA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00207
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;01da00207 ?
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