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25/09/2003 | FRANCE | N°02DA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 02DA00268


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Meigné, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981968 en date du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare la commune d'Incarville et l'Etat responsables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 décembre 1996 et les condamne conjointement et solidairement à lui payer une somme de

24 312,55 francs

en réparation de son préjudice matériel, une somme de 20 000 francs à titre d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Meigné, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981968 en date du 27 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare la commune d'Incarville et l'Etat responsables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 décembre 1996 et les condamne conjointement et solidairement à lui payer une somme de

24 312,55 francs en réparation de son préjudice matériel, une somme de 20 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, désigne un expert médical qui aura pour mission de déterminer les séquelles dont elle demeure atteinte ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, enfin, déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

2°) de déclarer la commune d' Incarville et l'Etat français, ou l'un à défaut de l'autre, responsables de l'intégralité du préjudice matériel et corporel subi ;

3°) de condamner solidairement la commune d'Incarville et l'Etat français à payer à Mme X, en réparation du préjudice matériel, la somme de 3 706,42 euros ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-01-02

4°) de désigner un expert et d'ordonner une expertise médicale ;

5°) de lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 048,98 euros ;

Elle soutient que l'accident de circulation dont elle a été victime démontre un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que la plaque de verglas qui recouvrait la chaussée n'avait pas été signalée et que la voie n'avait fait l'objet ni d'un salage ni d'un sablage préventif alors que les autres axes principaux de l'arrondissement avaient été balisés et nettoyés ; qu'elle ne pouvait s'attendre à la présence d'une chaussée aussi verglacée ; qu'elle n'a commis aucune faute de conduite susceptible de limiter ou encore d'exclure la réparation de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2002, présenté pour la commune d'Incarville, représentée par son maire en exercice, par Me Lenglet, avocat, concluant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter les entiers de la procédure ; elle fait valoir que l'accident n'est survenu qu'en raison de l'imprudence, de l'inattention ou, à tout le moins, de l'incapacité de Mme X à maîtriser son véhicule ; que tous les moyens dont elle disposait avaient été mis en oeuvre pour dégager de façon prioritaire les grands axes de circulation ; que le comportement fautif de Mme X devait avoir pour effet de l'exonérer intégralement de toute responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer concluant à ce que l'Etat soit déclaré hors de cause dans cette affaire ; le ministre fait valoir que l'Etat, chargé de la seule gestion du domaine public routier national, n'est pas concerné par ce litige ; que l'intervention des services de la direction départementale de l'équipement de l'Eure se situe dans le cadre d'une mise à disposition de la commune, pour le compte de cette dernière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2003, présenté par Mme X Valérie, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que si l'intervention des services de la direction départementale de l'équipement se situe dans le cadre d'une mise à disposition sous l'autorité de la commune, cette participation suffit à mettre en cause la responsabilité de l'Etat ; que la commune d'Incarville ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le temps matériel ne lui a pas été laissé pour procéder aux opérations qui s'imposaient ; que la direction départementale de l'équipement n'apporte aucune preuve justifiant qu'elle n'avait pas été en mesure , sur la route en cause, bretelle de l'autoroute 154 desservant la commune d'Incarville, de remédier à la situation ni de mettre en place une signalisation appropriée avant l'heure de l'accident ; qu'ainsi la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public n'est pas apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Lequien, premier conseiller,

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, rapporteur,

- les observations de Me Larange, avocat, pour Mme Valérie X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 décembre 1996, à 8 heures 50, Mme Valérie X, qui circulait sur le chemin vicinal CD 392 venant du Val-de-Reuil et se rendant à Incarville, a dérapé sur le verglas qui recouvrait la chaussée et a effectué plusieurs tête-à-queue à l'occasion desquels elle est venue heurter trois autres véhicules ; que Mme Valérie X a été blessée et son véhicule endommagé ; qu'elle réclame à la commune d'Incarville et à l'Etat, pris solidairement, le remboursement de ses préjudices corporel et matériel ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la direction départementale de l'équipement n'intervient pour le maintien de la viabilité hivernale des voies communales que pour le compte de la commune propriétaire de la voie et sous l'autorité du maire ; que, dès lors, la réparation des dommages occasionnés à l'usager d'une voie publique communale et imputables à un défaut d'entretien normal de cette voie ne peut, en tout état de cause, incomber à l'Etat lequel est, par suite, fondé à demander sa mise hors de cause ;

Sur la responsabilité de la commune d'Incarville :

Considérant que la présence de verglas le 30 décembre 1996 sur la chaussée d'une voie secondaire du réseau routier, à 8 heures 50 du matin soit un peu plus de trois heures seulement après des pluies verglaçantes suivies de neige et par des températures fortement négatives depuis la veille au soir, constitue un danger auquel un usager de la voie publique doit normalement s'attendre alors surtout que, comme en l'espèce, il l'emprunte régulièrement pour se rendre à son lieu de travail et qu'il ne pouvait ignorer les conditions de circulation à une telle saison ; que, dans ces circonstances et alors même que la voie en cause serait empruntée pour accéder à l'autoroute 154, le fait que cette portion de route n'ait pas été sablée ou salée et que la présence du verglas n'ait pas été signalée - les moyens dont disposaient les services de l'Etat ayant été mis en oeuvre pour dégager de façon prioritaire les grands axes de circulation - ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Incarville et l'Etat, ou l'un à défaut de l'autre, soient déclarés responsables du préjudice subi et condamnés solidairement à lui verser la somme de

3 706,42 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à la désignation d'un expert et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

Mme X à verser à la commune d'Incarville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Valérie X est rejetée.

Article 2 : Mme Valérie X est condamnée à verser à la commune d'Incarville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X, à la commune d'Incarville, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

N°02DA00268 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00268
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;02da00268 ?
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