La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00334


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-2014 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Kamel X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Kamel X ;

Il soutient que l'entreprise unipersonnelle à responsab

ilité limitée dénommée Nord Speed qui, constituée le 6 juillet 1990, ne remplissai...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-2014 en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Kamel X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Kamel X ;

Il soutient que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Nord Speed qui, constituée le 6 juillet 1990, ne remplissait plus à compter du mois d'août 1991 la condition de détention du capital prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts ne pouvait plus bénéficier à compter de l'exercice 1991 du régime d'exonération d'imposition résultant de cet article ; que, quelle que soit l'analyse des liens entre l'entreprise Nord Speed et la société à responsabilité limitée G. Dupo, le critère de la détention indirecte est manifestement établi ; que l'octroi ou la perte de l'exonération d'imposition des bénéfices ne s'appliquant que sur un bénéfice réalisé et déclaré, donc à la date de clôture de l'exercice, la demande du requérant visant à ne remettre en cause cette exonération qu'à compter du mois d'août 1991 ne peut être admise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 5 juin 2000, le mémoire en défense présenté par M. Kamel X et concluant au rejet du recours ; il soutient que les activités de l'entreprise Nord Speed et de la société G. Dupo ne sont pas similaires ; que la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération ne doit prendre effet qu'à compter du 13 août 1991, date à laquelle il a acquis la majorité du capital social de la société G. Dupo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de Mme Kamel X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées ... d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ... que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération° II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; ...' ; que la condition prévue au II précité de l'article 44 sexies doit être remplie dès la création de la société et, sans interruption, à la clôture de chaque exercice pour lequel elle entend bénéficier du régime prévu audit article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constitué le 6 juillet 1990 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Nord Speed, M. Kamel X a acquis le 13 août 1991 99,99 % du capital social de la société à responsabilité limitée G. Dupo dont il est devenu le gérant ; que, dès lors, le capital de l'entreprise Nord Speed doit être regardé comme étant, à compter de cette date, détenu indirectement au sens du II de l'article 44 sexies pour plus de 50 % par une autre société ; qu'ainsi, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 1991, cette entreprise ne remplissait plus l'une des conditions posées par ledit article pour prétendre au bénéfice du régime d'exonération d'imposition qu'il prévoit et sous lequel elle s'était placée ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que, pour accorder à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est borné à constater que cette condition de détention du capital était remplie à la date de sa création ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, d'une part, eu égard à la condition, dans sa rédaction applicable en l'espèce, justifiant la perte du bénéfice du régime d'exonération d'imposition prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, le moyen tiré de ce que l'activité de la société G. Dupo n°était ni complémentaire ni similaire à celle de l'entreprise Nord Speed est inopérant ; que, d'autre part, le bénéfice exonéré étant celui réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A du code général des impôts lequel est nécessairement celui qui est constaté au bilan de clôture de l'exercice et est réputé acquis à cette date, M. X ne saurait utilement soutenir que la remise en cause du régime d'exonération ne pouvait produire effet à compter du 1er janvier 1991, date d'ouverture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Kamel X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Kamel X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C+ Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

1

N° 00DA00334

6

N° 00DA00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00334
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award