Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000, présentée par le groupement d'exploitation en commun du Bac dont le siège social est à Steenwerck (Nord), ... ; le groupement d'exploitation en commun du Bac demande à la Cour :
1' d'annuler le jugement n° 97-767 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l'année 1994 par avis de mise en recouvrement du 2 février 1996 ;
2' de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient qu'il n°est pas redevable des droits en litige dès lors que sa déclaration annuelle définitive de chiffre d'affaires fait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 229 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 18 août 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le groupement requérant n°apporte pas la preuve du montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont serait titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Y..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du groupement d'exploitation en commun du Bac est dirigée contre un jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l'année 1994 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du groupement d'exploitation en commun du Bac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'exploitation en commun du Bac et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.
Le rapporteur
E. Nowak
Le président de chambre
J.F. X...
Le greffier
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. Vandenberghe
Code : D Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06
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N° 00DA00348