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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00675


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-3548 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société à responsabilité limitée Capanord la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

2' de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société à responsabilit

é limitée Capanord ;

Il soutient qu'ayant été détenue pour plus de 50 % de son capi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-3548 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société à responsabilité limitée Capanord la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

2' de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société à responsabilité limitée Capanord ;

Il soutient qu'ayant été détenue pour plus de 50 % de son capital social par d'autres sociétés du 16 novembre 1990 au 17 mai 1991, la société Capanord ne pouvait bénéficier du régime d'exonération d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'absence de respect même momentané de cette condition de détention du capital social exclut la société du bénéfice de ce régime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 août 2000, le mémoire en défense présenté pour la société à responsabilité limitée Capanord par Me. J. X..., avocat, et concluant au rejet du recours ; elle soutient qu'alors que la brève période pendant laquelle la condition de détention de son capital social n°était pas respectée n°était due qu'à la présence d'un associé détenant 6 % de ce capital et plus de 50 % de celui d'une autre société qui lui était totalement étrangère, l'administration, par son interprétation exagérément rigoureuse de l'article 44 sexies du code général des impôts, s'efforce de 'vider de son sens le système mis en place' ; que le litige porte sur les années au cours desquelles la prétendue détention indirecte avait disparu ;

Vu, enregistré au greffe le 2 mai 2002, le mémoire en réplique présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant aux mêmes fins que son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Z..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création° Les bénéfices ne sont soumis ... à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération° II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un autre associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle' ; que la condition prévue au II précité de l'article 44 sexies doit être remplie dès la création de la société et, sans interruption, à la clôture de chaque exercice pour lequel elle entend bénéficier du régime prévu audit article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que le capital social de la société à responsabilité limitée Capanord qui a été créée le 19 février 1990 a été détenu du 16 novembre 1990 au 17 mai 1991 indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés au sens des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, et alors même que la condition de détention du capital résultant de ces dispositions était remplie à la date de création de la société ainsi qu'au cours des exercices en litige clos postérieurement à cette dernière date, la société ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'exonération prévue audit article 44 sexies ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a accordé à la société Capanord la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 au seul motif que cette condition de détention du capital était remplie à la date de sa création ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée Capanord a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société à responsabilité limitée Capanord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Y...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C + Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

4

N° 00DA00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00675
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00675 ?
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