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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X demeurant à ... ; M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 99-806 et 99-4328 en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge tant de la cotisation d'impôt sur le revenu que de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années respectivement 1997 et 1998 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'aucune notification de redresseme

nt de l'impôt sur le revenu ne leur a été adressée ; que les prestations perçues...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X demeurant à ... ; M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 99-806 et 99-4328 en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge tant de la cotisation d'impôt sur le revenu que de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années respectivement 1997 et 1998 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'aucune notification de redressement de l'impôt sur le revenu ne leur a été adressée ; que les prestations perçues au titre du contrat d'assurances de groupe souscrit par l'Association générale interprofessionnelle auquel a adhéré l'employeur du requérant en vue de couvrir les risques d'incapacité de travail et d'invalidité sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu ; que n°étant pas passible de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, il se trouvait exonéré de la taxe d'habitation ; qu'ils sont fondés à se prévaloir, en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du dégrèvement d'impôt sur le revenu accordé au titre de l'année 1987 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les prestations perçues au titre du contrat d'assurances ne sont pas affranchies de l'impôt sur le revenu ; que la décision de dégrèvement intervenue au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ne comporte aucune interprétation formelle de la loi dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la réintégration à bon droit des sommes litigieuses dans le revenu imposable à l'impôt sur le revenu des intéressés les rend redevables de l'impôt sur le revenu et leur fait perdre le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation prévue à l'article 1414 du code général des impôts ;

Vu, enregistré au greffe le 4 mai 2001, le mémoire en réplique présenté par M. et Mme Jean-Pierre X et concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant, d'une part, que si M. et Mme Jean-Pierre X soutiennent que l'administration fiscale a procédé, pour l'année d'imposition litigieuse, à la réintégration dans leur revenu imposable de la rente d'invalidité perçue par M. Jean-Pierre X sans que leur soit adressée une notification de redressements, le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : 'Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu' ;

Considérant que M. Jean-Pierre X a perçu au cours de la période d'imposition litigieuse une rente d'invalidité versée par la compagnie d'assurances AGF ; que M. et Mme X soutiennent que la rente dont s'agit n°est pas soumise à l'impôt sur le revenu dès lors qu'elle correspond aux garanties d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par M. X à titre facultatif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la rente d'invalidité en cause a été versée depuis 1980 en exécution de clauses du contrat de groupe auquel a adhéré l'employeur de M. X à compter du 1er mars 1978 au bénéfice de l'ensemble de son personnel ; que ce contrat s'est substitué dans tous ses effets au contrat souscrit par l'intéressé ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la rente d'invalidité résulterait de l'exécution de clauses d'un contrat auxquelles M. X a souscrit à titre facultatif ; que cette rente est, ainsi que l'a, à bon droit, estimé l'administration fiscale, imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir de la décision, non motivée, de dégrèvement dont ils ont bénéficié au titre de l'année 1987 dès lors que celle-ci n°a pas constitué une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la taxe d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : 'I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 3' les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417' ;

Considérant que compte tenu de la réintégration à leur revenu imposable de la rente susévoquée, M. et Mme X se trouvent passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, ils ne remplissent pas l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean-Pierre X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : D Classement CNIJ : 19-04-02-07-01

4

N° 00DA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00783
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00783 ?
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