La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°02DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 02DA01043


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1554 du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a informé en temps utile les services fiscaux de Senlis de son désaccord et a présenté dan

s les délais son dossier au tribunal ; que sa demande est donc recevable ; qu'il subit u...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1554 du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il a informé en temps utile les services fiscaux de Senlis de son désaccord et a présenté dans les délais son dossier au tribunal ; que sa demande est donc recevable ; qu'il subit une erreur indépendante de sa volonté des services fiscaux quant au nombre de parts à retenir pour le quotient familial ; qu'il connaît des difficultés financières ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a adressé à l'administration le 16 novembre 1997 une demande de remise gracieuse des redressements notifiés le 4 novembre précédent ; qu'une telle demande ne peut être analysée comme une réclamation contentieuse susceptible de recours devant le juge administratif ; qu'en l'absence d'une telle réclamation sa demande devant le tribunal administratif est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale, qui avait à tort établi les cotisations de

M. X à l'impôt sur le revenu, au titre des années en litige d'après un quotient familial de

1,5 part a ramené ce quotient à 1 part, eu égard à la situation familiale de l'intéressé ; que saisi par M. X d'une demande à fin de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti à la suite de cette rectification, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Considérant que M. X ne conteste pas utilement le jugement qu'il attaque en se bornant à faire valoir que le service a commis une erreur dans l'établissement de l'imposition primitive et qu'il traverse actuellement des difficultés financières, cette double circonstance étant d'ailleurs sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et del'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°02DA01043 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA01043
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;02da01043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award