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07/10/2003 | FRANCE | N°99DA20224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 99DA20224


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4042 du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Roncq ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que l'administration fiscale a pris contact

téléphoniquement avec lui le

18 mars 1998 pour convenir à l'amiable du classement de son ha...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4042 du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Roncq ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que l'administration fiscale a pris contact téléphoniquement avec lui le

18 mars 1998 pour convenir à l'amiable du classement de son habitation dans la catégorie 5M ; que le classement de son habitation dans la cinquième catégorie est inapproprié ; que des habitations présentant des caractéristiques semblables à la sienne ont reçu un classement différent ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'eu égard aux critères retenus par la commune de Roncq, l'habitation de M. X, de par ses caractéristiques, a été classée à juste titre dans la catégorie 5 ; que le local de référence présente les mêmes caractéristiques que son habitation ; que M. X ne saurait utilement faire valoir le classement différent attribué à des habitations semblables ; que l'argument selon lequel le service aurait pris contact avec le requérant en vue d'un arrangement est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1496 et 1497 du code général des impôts, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune, sauf dans le cas des locaux présentant un caractère exceptionnel ;

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal des opérations d'évaluation des propriétés bâties de la commune de Roncq définit les maisons d'habitation de la catégorie 5 comme des constructions d'aspect simple mais bon, composés de matériaux de qualité satisfaisante, ayant notamment une pièce de réception et des dégagements de faible développement, possédant l'eau, le gaz, l'électricité, une salle de bains et le chauffage central ; qu'eu égard à son caractère architectural, à la qualité de sa construction, à la conception générale des locaux et à leur équipement, qui correspondent à ces critères, c'est à bon droit que la maison d'habitation dont M. X est propriétaire sur le territoire de cette commune, et qui ne présente aucun caractère exceptionnel, a été classée dans cette catégorie ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester ce classement, d'une comparaison avec d'autres propriétés situées sur le territoire de la commune, mais non choisis comme locaux de référence ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état d'un contact téléphonique qu'il aurait eu avec le service en vue d'un arrangement amiable, M. X ne justifie pas d'une prise de position formelle de l'administration susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Roncq ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°99DA20224 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20224
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;99da20224 ?
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