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14/10/2003 | FRANCE | N°00DA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 00DA00779


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-4087 en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme François X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2'' de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de

M. et Mme François X ;

Il soutient que l

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-4087 en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme François X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2'' de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de

M. et Mme François X ;

Il soutient que les sommes versées au syndic de copropriété correspondant au montant des travaux de grosses réparations effectuées sur l'immeuble que les contribuables ont acquis en nue-propriété ne sont déductibles que du revenu global de l'année du paiement effectif des dépenses aux fournisseurs ou aux entreprises par ce syndic ; qu'en l'état actuel du dossier, il n°est pas établi que le versement effectué en 1992 entre les mains du syndic et les intérêts de l'emprunt souscrit à cet effet correspondent à des travaux de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil permettant aux contribuables de se prévaloir des dispositions dérogatoires du 3' du I de l'article 156 du code général des impôts ;

Code : C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 novembre 2000, le mémoire en défense présenté pour

M. et Mme François X par Me B. de Foucher, avocat, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'État à leur verser une somme de 4 824 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'en ajoutant aux dispositions du 3' du I de l'article 156 du code général des impôts l'obligation que les dépenses payées par le contribuable soient réglées la même année aux entreprises, le ministre en restreint la portée et méconnaît le principe de décaissement admis en cette matière ; qu'au cours de la procédure contentieuse de première instance, l'administration n'a pas contesté la nature des travaux à effectuer sur l'immeuble ; qu'au surplus que tant le directeur régional des impôts dans sa décision de rejet du 8 octobre 1997 que le service dans la notification de redressements du 23 décembre 1996 ont admis la déduction des dépenses litigieuses au titre de l'année 1993 selon le régime nouvellement applicable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de Me B. de Foucher, avocat, pour M. et Mme François X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1991 et 1992, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme François X ont réglé le

30 décembre 1992 la totalité de l'appel de fonds au syndic de copropriété, destiné à couvrir le coût de travaux à effectuer en 1993 sur un immeuble sis à ... dont ils avaient acquis la nue-propriété ; que la somme correspondante doit être retenue pour le calcul du revenu foncier de l'année au cours de laquelle elle a été versée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux ainsi financés ne seront exécutés et réglés aux entreprises qu'au cours d'une année ultérieure ; que M. et Mme X étaient, par suite, en droit d'imputer sur leur revenu global de l'année 1992 le déficit foncier né du versement de ladite somme dès lors que ce versement se rapportait à l'exécution de travaux dont le caractère de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil a été reconnu tant par la décision en date du 8 octobre 1997 du directeur régional des impôts du Nord / Pas-de-Calais rejetant leur réclamation que par la notification de redressements du 23 décembre 1996 relative à l'année 1993 qui a admis que les appels de fonds versés au syndic pouvaient être retenus au nombre des charges foncières de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé M. et Mme François X la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à M. et Mme X la somme de 735,41 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 735,41 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'à M. et Mme François X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°00DA00779 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00779
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-14;00da00779 ?
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