La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°00DA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 00DA00894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2000, présentée pour

M. Patrick X demeurant ..., par Me S. Bryère, avocat ; M. Patrick X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3842 en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3') de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2000, présentée pour

M. Patrick X demeurant ..., par Me S. Bryère, avocat ; M. Patrick X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3842 en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3') de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C classement CNIJ : 19-04-04-02

Il soutient qu'il justifie par les factures en date des 13 novembre 1990 et 18 décembre 1991 reçues de la société à responsabilité limitée Rénovation d'Alexis et le devis descriptif des travaux effectués par cette société sur les immeubles situés à ... que ceux-ci étaient des travaux d'amélioration et non des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que, dans la mesure où elle a permis le financement d'impenses dont la déductibilité des revenus fonciers est refusée par l'administration, la subvention reçue de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qu'il avait régulièrement déclarée comme revenus fonciers n'est pas imposable tant en vertu de l'article 29 du code général des impôts que de l'instruction 5 D-1-92 du 28 janvier 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 19 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, par les pièces produites, le requérant ne justifie pas de la déductibilité au regard de l'article 31 du code général des impôts des sommes de 1 050 000 francs et de 550 100 francs ; qu'en l'absence d'imposition supplémentaire au titre de l'année 1990, le requérant n'est pas fondé à demander un quelconque dégrèvement à raison du caractère non imposable de la subvention reçue de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la même année ; qu'il ne peut se prévaloir de l'instruction du

28 janvier 1992 qui ne s'applique qu'aux subventions perçues à compter du 1er janvier 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que le I de l'article 31 du même code dispose que ces charges déductibles comprennent notamment :

1' pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'aux termes de

l'article 156 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation :... 3') Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ;... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que lorsque les travaux portent sur des locaux non affectés à l'habitation, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien qui ne sont pas indissociables de dépenses d'amélioration, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant qu'ainsi qu'il lui incombe, M. Patrick X n'établit pas par les pièces produites qui ne comportent aucune précision sur la nature des travaux effectués sur les immeubles dont il est propriétaire à ... que les sommes de 1 050 000 francs (160 071,47 euros) et 550 100 francs

(83 862,20 euros) qu'il a déduit de ses revenus fonciers des années 1990, 1991 et 1992 correspondent à des dépenses afférentes soit à des travaux autres que de construction, de reconstruction ou d'agrandissement soit à des travaux qui, ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes dissociables de tels travaux ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit remettre en cause ces déductions et, corrélativement, le déficit foncier de l'année 1993 en procédant, imputé sur le revenu foncier de l'année 1994 ;

Considérant, en second lieu, que s'il fait valoir que, dans la mesure où les dépenses afférentes aux travaux effectués au cours de l'année 1990 ne peuvent être regardées comme des charges déductibles, la subvention qu'il a perçue de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour le financement de celles-ci et qu'il avait déclarée la même année n'était, par suite, pas imposable et son montant devait être admis en compensation de ces dépenses faisant l'objet de redressements, M. X ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 29 du code général des impôts dans leur rédaction issue du III de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ni, en tout état de cause, d'une instruction 5 D-1-92 du 28 janvier 1992 qui est postérieure à l'année 1990 au titre de laquelle il a déclaré cette subvention ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la remise en cause de la déductibilité des charges foncières déclarées au titre de l'année 1990 à raison des travaux litigieux a eu pour effet d'annuler le déficit imputable sur les revenus fonciers des années ultérieures et d'y substituer un bénéfice excédant le montant de la subvention ; que, dès lors, l'exclusion de la subvention des revenus fonciers de l'année 1990 n'ayant pas pour effet de faire apparaître à nouveau un déficit imputable en 1991, le moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 14 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°00DA00894 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00894
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-14;00da00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award