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21/10/2003 | FRANCE | N°01DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 01DA00745


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.A. Les Fermes de France dont le siège est situé rue de la République à Ezy sur Eure (27530), représentée par son président-directeur général en exercice, par laquelle elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900219 - 9900220 - 0100226 du 20 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assu

jettie au titre des années 1997 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demand...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.A. Les Fermes de France dont le siège est situé rue de la République à Ezy sur Eure (27530), représentée par son président-directeur général en exercice, par laquelle elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900219 - 9900220 - 0100226 du 20 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les circonstances ayant conduit l'inexploitation de la société étaient indépendantes de sa volonté au regard de la doctrine administrative 13-0-2211 n° 9 et de deux réponses ministérielles des 21 juillet 1979 et 4 août 1979 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que ni la doctrine administrative et les réponses ministérielles invoquées par le requérant, ni la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ne permettent de regarder les circonstances alléguées comme indépendantes de la volonté de la société ; que l'inexploitation résulte de difficultés économiques liées à des causes internes à l'entreprise du fait de décisions de gestion prises par ses dirigeants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible... d'exploitation séparée ; que, quelles qu'en soient les causes économiques ou techniques, d'ordre général ou régional, ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fermeture de la S.A. Les Fermes de France procédait d'une décision en date du 25 septembre 1990 du conseil d'administration d'arrêter, à compter du 1er octobre 1990, l'exploitation de la société ; qu'il suit de là que l'inexploitation de l'entreprise n'a pas été indépendante de la volonté du contribuable, quelle que soit la gravité des difficultés qui auraient résulté de la crise du marché de l'oeuf ; que, par suite, la société requérante ne remplit pas l'une des conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le dégrèvement qu'elles instituent ;

Considérant que si la S.A. Les Fermes de France se prévaut d'une instruction ministérielle du 14 décembre 1990, ainsi que de réponses ministérielles aux questions écrites de MM. X et Y, en date des 21 juillet et 4 août 1979, la société, qui ne précise pas le fondement légal sur lequel elle entend se fonder, ne met pas le juge en mesure d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Les Fermes de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Les Fermes de France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Les Fermes de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 7 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

3

N°01DA00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00745
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-21;01da00745 ?
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