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20/11/2003 | FRANCE | N°01DA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 01DA00772


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour la société Vitse, dont le siège est rue Langhemart Straete à Noordpeene (59670), par Me Reisenthel, avocat ; la société Vitse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1999 du maire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle prononçant l'interruption de travaux qu'elle avait entrepris sur la propriété de M. X et à la condam

nation de la commune au paiement de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour la société Vitse, dont le siège est rue Langhemart Straete à Noordpeene (59670), par Me Reisenthel, avocat ; la société Vitse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1999 du maire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle prononçant l'interruption de travaux qu'elle avait entrepris sur la propriété de M. X et à la condamnation de la commune au paiement de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal du 24 juin 1999 et de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui payer la somme de 723 920 francs à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat et la commune à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-05-02

Elle soutient que le rehaussement projeté ne pouvait qu'améliorer l'exploitation agricole des terrains concernés en permettant l'écoulement des eaux excédentaires ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ; qu'elle est en droit de demander la réparation par l'Etat et la commune, du préjudice causé par l'interruption des travaux, qui doit être évalué à 700 000 francs, somme à laquelle il convient d'ajouter les 23 920 francs versés par la société à M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2001, présenté par la commune de Quesnoy-sur-Deûle concluant au rejet de la requête ; elle relève que l'arrêté litigieux a été pris par le maire au nom de l'Etat à qui incombe la défense dans la présente affaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2002, présenté pour la société Vitse par la société d'avocats Dhonte-Caille-Lequai, et concluant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient qu'il ressort du rapport d'expertise établi par M. Y, expert agricole, dont l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2001 a admis qu'il pouvait être utilisé comme source d'information, que les travaux d'exhaussement sont nécessaires à la réalisation du mode d'occupation et d'utilisation agricole des parcelles en cause ; que tel est également le point de vue du président de l'association syndicale de drainage du Quesnoy et du propriétaire d'une parcelle voisine ; que tant la responsabilité de l'Etat, au nom duquel a été pris l'arrêté litigieux, que celle de la commune est engagée à raison des conséquences directes de son illégalité ; que l'arrêté en cause est également entaché d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2002, présenté par la commune de Quesnoy-sur-Deûle concluant au rejet de la requête ; elle soutient que les demandes d'indemnisations présentées à l'encontre de la commune sont irrecevables, l'arrêté litigieux ayant été pris par le maire pris en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; qu'au fond, le remblaiement entrepris par la société Vitse n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole des parcelles qui sont cultivées depuis des décennies ; que les matériaux apportés par la société ne pouvaient procurer l'amélioration alléguée ; qu'il s'agit en fait de se débarrasser à bon compte de matériaux de chantier hétéroclites ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2002, présenté pour la société Vitse par la société d'avocats Dhonte-Caille-Lequai, et concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les gravats déposés sur le site servaient de piste aux camions et étaient destinés à l'élimination en fin de travaux ; que la terre végétale avait été stockée pour être remise en surface par la suite ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer concluant au rejet de la requête ; il soutient que, compte tenu de la nature des matériaux apportés, les travaux d'exhaussement effectués par la société Vitse ne pouvaient avoir pour objectif d'améliorer la productivité agricole ; que selon le rapport de l'expert, les matériaux de remblai à utiliser devaient être des limons et ne pouvaient comporter du béton et des matériaux polluants ; qu'ainsi les travaux entrepris n'étaient pas conformes à ceux autorisés en zone NC par plan d'occupation des sols ; que les conclusions en indemnisation dirigées à l'encontre de l'Etat sont irrecevables faute de demande préalable ; qu'en tout état de cause elles ne sont pas fondées, l'arrêté contesté était parfaitement légal ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2003, présenté par la commune de Quesnoy-sur-Deûle concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'opération de remblaiement, intervenant à la veille du départ à la retraite de l'exploitant, avait pour finalité de se débarrasser à bon compte des déchets de chantiers publics de démolition, le niveau du terrain après remblaiement se trouvant d'environ 1 mètre supérieur au niveau de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien , premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Reisenthel, membre de la société d'avocats Dhonte-Caille-Lequai, pour la société Vitse,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme qu'en cas d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, le maire peut ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux lorsqu'un procès-verbal relevant l'infraction a été dressé et que l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ; que, par ailleurs, l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille interdit en zone NC, zone à vocation agricole protégée, tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux prévus à l'article NC2 ; que l'article NC2 autorise les exhaussements et excavations du sol nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation du sol admis ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a confié à la société Vitse l'exhaussement de deux parcelles cadastrées ZA 17 et ZA 18, d'une superficie de 15 816 m2, situées sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un constat d'huissier, que ces travaux ont consisté en l'apport d'un peu de terre mais surtout de nombreux cassons, gravats, morceaux de béton et briques issus de chantiers voisins, répartis en surface en quantité importante ; que, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l'expert consulté par la société, que les parcelles en cause, qui ont fait l'objet d'extractions d'argile anciennes, se trouvent en contrebas des parcelles voisines et, ainsi que d'ailleurs le précise l'expert sollicité par l'entreprise, qu'un remblaiement par des terres moins argileuses pourrait s'avérer salutaire en permettant un meilleur écoulement des eaux, les travaux d'exhaussement entrepris par la société Vitse ne sauraient, compte tenu des matériaux utilisés, être regardés comme nécessaires à l'utilisation agricole des sols ; qu'ainsi le maire de Quesnoy-sur-Deûle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols en ordonnant l'interruption des travaux litigieux par arrêté en date du 24 juin 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vitse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la commune n'étant pas parties perdantes, ils ne sauraient être condamnés à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vitse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vitse, au maire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°01DA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00772
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;01da00772 ?
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