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25/11/2003 | FRANCE | N°01DA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01DA00685


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par Melle Françoise X, demeurant ... ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3770 et 98-3771 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Melle X soutient qu'elle n'a pas d'autres factures que celles présentées en première inst

ance à produire pour justifier les dépenses liées à son véhicule ; qu'elle est la seule ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par Melle Françoise X, demeurant ... ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3770 et 98-3771 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Melle X soutient qu'elle n'a pas d'autres factures que celles présentées en première instance à produire pour justifier les dépenses liées à son véhicule ; qu'elle est la seule à avoir financé le véhicule immatriculé 4991 WF 59 dont elle est l'unique utilisatrice, nonobstant le fait que l'immatriculation soit au nom de son père ; que ses relevés bancaires attestent des frais d'assurance, d'entretien et d'essence qu'elle a engagés pour son véhicule ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'utilisation du barème de prix de revient kilométrique n'est possible que pour les véhicules dont le salarié est personnellement propriétaire ; que le véhicule Renault 5 immatriculé 4991 WF 59 est au nom de M. X, père de la requérante et que les relevés de banque CIC faisant apparaître des mouvements de fonds entre Melle X et son père n'apportent pas la preuve qu'elle est propriétaire du véhicule en cause ; que les relevés bancaires produits ne précisent ni la nature des dépenses engagées, ni la réalité du kilométrage parcouru ; que, dès lors, l'administration a substitué, à bon droit, au montant des frais déclaré, celui correspondant à l'application de la seule déduction forfaitaire normale de 10% ; que, dans l'hypothèse où Melle X apporterait la preuve des dépenses engagées, les déductions forfaitaires seraient, en tout état de cause, supérieures aux déductions calculées sur la base des dépenses déclarées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2002, présenté par Melle X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le kilométrage parcouru qu'elle a déclaré comporte une erreur sur les deux années 1995 et 1996 de 8 648 kilomètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sur les bases nouvellement déclarées par la requérante, cette dernière n'a pas d'avantage réel à substituer les nouveaux montants calculés aux déductions forfaitaires de 10 % appliquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées en appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que le contribuable qui a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ; qu'il résulte de l'instruction que Melle X, qui ne produit en appel aucune pièce justificative supplémentaire à celles présentées devant les premiers juges, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité, de la nature et du montant des frais de transport qu'elle prétend avoir exposés à des fins

professionnelles ; que si la requérante entend se prévaloir de la doctrine administrative selon laquelle les contribuables peuvent être admis à calculer leurs frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, cette possibilité est réservée aux seuls contribuables utilisant leur véhicule personnel ; qu'il est constant que le certificat d'immatriculation du véhicule utilisé par Melle X est libellé au nom de son père ; que la requérante ne peut, dès lors, se prévaloir de cette faculté ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort remis en cause la déduction de ses frais réels au titre des années 1995 et 1996, pour y substituer celle, forfaitaire, de 10 %, alors qu'il est établi, au demeurant et en tout état de cause, que les déductions susceptibles d'être établies sur la base du kilométrage parcouru allégué par l'intéressé auraient été moins importantes que celles résultant de l'application de la déduction forfaitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Melle Françoise X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

2

N°01DA00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00685
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;01da00685 ?
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