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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00591


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Fiscel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre à lui verser une somme de 2 160 600 francs en réparation du préjudice subi par suite de son licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui payer un complément de sa

laire de 14 000 francs, 18 352 francs au titre des congés payés non pris et...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Fiscel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre à lui verser une somme de 2 160 600 francs en réparation du préjudice subi par suite de son licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Havre à lui payer un complément de salaire de 14 000 francs, 18 352 francs au titre des congés payés non pris et 258 600 francs en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient que la procédure de licenciement a été irrégulière ; qu'il ne pouvait être licencié pour faute sans engagement d'une procédure disciplinaire ; que le délai de prévenance n'a pas été respecté ; que la lettre de convocation n'a pas énoncé tous ses droits ; qu'il n'a pas eu communication de son dossier ; que la lettre de licenciement ne se réfère à aucun texte législatif ou réglementaire ; que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas été abordés au cours de l'entretien préalable ; que la passation des pouvoirs s'est faite avant même qu'il ait reçu sa lettre de licenciement ; que le premier motif de licenciement retenu par le jugement du tribunal administratif avait, en fait, été abandonné par le directeur du centre hospitalier ; que le motif tiré du manquement à l'obligation de réserve repris dans la lettre de licenciement avait aussi été abandonné par le directeur du centre hospitalier ; que ces faits dataient de plus de deux mois à la date de la procédure ; que son comportement n'a pas été fautif ; qu'il lui est dû un rappel de salaire de 14 000 francs ; qu'il lui est dû 18 352 francs à raison de congés payés non pris ; que le préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement doit être évalué à six mois de salaire ; qu'en outre, il a attendu trois mois pour trouver un autre emploi et engagé des frais de recherche d'emploi ; que, pendant la période d'essai de six mois dans son nouvel emploi, il a engagé des frais de déplacement d'un montant de 40 000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2000, présenté pour le centre hospitalier du Havre représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Patrimonio, Puyt-Guerard Haussette Dero, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 7 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que le licenciement de M. X n'a pas été décidé en application de l'article 39 du décret du 6 février 1991, mais conformément à l'article 44 de ce même décret ; que la procédure a été régulière ; que ses dispositions ne prévoient pas de délai de prévenance ; que cinq reproches ont été faits à M. X, le manquement de respect envers ses supérieurs, le manquement à l'obligation de réserve, le manquement à l'obligation de discrétion professionnelle, l'abus de fonction et un comportement général répréhensible ; que ces faits sont établis et étaient susceptibles d'être sanctionnés ; que la notation administrative de M. X faisait obstacle à ce qu'il perçoive la prime de service ; que, licencié pour faute grave, il n'avait pas droit au solde de ses congés annuels ; que les prétentions de M. X ne sont pas fondées ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2000, le mémoire présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la condamnation du centre hospitalier du Havre à lui payer une somme de 18 000 francs à titre de préavis et de 216 000 francs en réparation des préjudices subis par les mêmes moyens que ceux de sa requête, il ajoute que le mémoire en défense du centre hospitalier est irrecevable, le président de son conseil d'administration n'ayant pas qualité pour le représenter ; que l'article 44 du décret du 6 février 1991 est applicable même en cas de faute grave ; que la décision de le licencier avait été prise avant l'entretien de licenciement ; qu'à supposer que son licenciement n'aurait pas constitué une sanction disciplinaire, il avait alors droit à un préavis d'un mois et à une indemnité de licenciement égale à un an de salaire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 novembre 2000 et 12 novembre 2003, présentés pour le centre hospitalier du Havre représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Patrimonio, Puyt-Guerard Haussette Dero, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du centre hospitalier du Havre :

Considérant que, par une délibération en date du 31 octobre 2000, prise en application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, le conseil d'administration du centre hospitalier du Havre a habilité son directeur à défendre ledit centre dans l'instance d'appel introduite par M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le mémoire enregistré le 9 octobre 2000, présenté par le président du conseil d'administration du centre hospitalier, et qui a été régularisé par les mémoires ultérieurs présentés par le directeur de ce même établissement, serait irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à indemniser M. X des préjudices résultant de son licenciement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier le licenciement de M. X, qu'il avait recruté en qualité d'ingénieur informatique contractuel, le centre hospitalier du Havre s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressé avait adressé le 18 juillet 1997 une lettre à plusieurs médecins et agents du centre hospitalier critiquant ouvertement les options prises tant par eux-mêmes que par la direction du centre hospitalier dans le domaine de l'informatique médicale et administrative, d'autre part qu'il avait divulgué des informations sur le réseau Intranet de l'établissement sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, enfin, qu'il avait utilisé des travaux effectués pour son employeur dans le cadre d'un site personnel sur le réseau Internet ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces agissements, qui sont établis, constituent des fautes graves de nature à justifier son licenciement ; que, par suite, les irrégularités de forme commises par le centre hospitalier dans la prise de la décision prononçant son licenciement, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la réparation des préjudices de toute nature résultant de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à verser à M. X des indemnités de préavis et de licenciement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 3° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée aux agents ... ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 39 et 47 du décret du 6 février 1991 que le licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire prive l'agent de tout droit au bénéfice d'un préavis et d'une indemnité de licenciement ; que, par suite, M. X, qui, contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier du Havre, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement non plus qu'à une indemnité compensatrice de préavis ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à verser à M. X une indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, applicable à la date de la décision attaquée, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que le centre hospitalier du Havre soit condamné à lui verser une telle indemnité ;

Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Havre soit condamné à verser à M. X des rappels de rémunération au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du contrat de M. X, que sa rémunération se composait d'un salaire calculé par référence à la grille applicable aux personnels informaticiens titulaires des établissements hospitaliers et d'une prime de service, calculée selon le principe général de la note, conformément aux dispositions du statut général ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé : La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5 ; que, par suite, M. X, qui ne conteste pas que sa notation pour l'année 1997 était inférieure à 12,5 n'est pas fondé à demander que le centre hospitalier du Havre lui verse des rappels de rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation du centre hospitalier du Havre à l'indemniser des préjudices subis par suite de son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Havre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier du Havre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hugues X est rejetée.

Article 2 : M. Hugues X est condamné à verser au centre hospitalier du Havre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X, au centre hospitalier du Havre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

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N°00DA00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00591
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : FISCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00591 ?
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