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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00366


Vu le recours, enregistré le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5541 en date du 14 février 2002 du tribunal administratif de Lille qui a accordé à Mme Félix X la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de confirmer que l'intéressée ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'année 2000 ;

Code D Classe

ment CNIJ : 19-08-01

Il soutient que Mme Félix X ne peut bénéficier de l'exonération de...

Vu le recours, enregistré le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5541 en date du 14 février 2002 du tribunal administratif de Lille qui a accordé à Mme Félix X la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de confirmer que l'intéressée ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'année 2000 ;

Code D Classement CNIJ : 19-08-01

Il soutient que Mme Félix X ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'année 2000 ni au titre de l'article 11 paragraphe a du décret du 30 mars 1992 modifié dès lors qu'elle n'a pas justifié être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles

L. 815-2 à L. 815-22 du code de sécurité sociale, ni au titre de l'article 11 bis de ce même décret puisque le compte de redevance de l'intéressée a été reclassé en catégorie payante le

1er juillet 1998 ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en considérant que la situation de Mme Félix X pouvait s'apprécier au regard de l'article

11 bis et une erreur de fait en accordant à l'intéressée la décharge de cette annuité dès lors que Mme Félix X ne remplit pas les conditions de ressources exigées par ce même article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2002, présenté pour

Mme Félix X, demeurant ..., par

Me Brazier, avocat, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'au regard de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, elle remplit les conditions posées ; que l'article 11 bis du même décret ne subordonne pas le bénéfice des dispositions qu'il prévoit à la condition que le demandeur de l'exonération soit déjà exonéré de la redevance au titre de l'année précédant l'année d'exigibilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2002, présenté pour Mme Félix X, concluant aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes motifs ; elle fait valoir, en outre, qu'elle avait plus de 65 ans, n'était pas assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune et n'était pas imposable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant que le ministre établit en cause d'appel que Mme X ne satisfait pas à la condition de ressources prévue au 1°) de l'article 11 bis du décret susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que, dès lors, Mme X ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas été imposable au titre de l'année 2000 sur ses revenus 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à Mme X la décharge de ladite redevance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 février 2002 est annulé.

Article 2 : La redevance de l'audiovisuel à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 2000 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'à Mme Félix X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : Bénédicte Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00366 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00366
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00366 ?
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