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09/12/2003 | FRANCE | N°00DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 00DA00207


Vu la requête, enregistrée le 11février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Guilain X, demeurant ..., M. Lucien C, demeurant ..., Mme Paulette Z-F, demeurant ..., M. Michel X, demeurant ..., M. Régis Z, demeurant ..., M. Jean-Paul Z, demeurant ..., Mme Christine -Z, demeurant ..., M. Bruno D, demeurant ..., Mme Jean G, demeurant ..., Mme Bernadette -Z, demeurant ... et M. Jean-Bernard X, demeurant ..., ayant pour mandataires M. et Mme Guilain X ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902768 du 17 déce

mbre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rej...

Vu la requête, enregistrée le 11février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Guilain X, demeurant ..., M. Lucien C, demeurant ..., Mme Paulette Z-F, demeurant ..., M. Michel X, demeurant ..., M. Régis Z, demeurant ..., M. Jean-Paul Z, demeurant ..., Mme Christine -Z, demeurant ..., M. Bruno D, demeurant ..., Mme Jean G, demeurant ..., Mme Bernadette -Z, demeurant ... et M. Jean-Bernard X, demeurant ..., ayant pour mandataires M. et Mme Guilain X ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902768 du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 1996 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp, Nempont-Saint-Firmin, avec extension sur une partie des territoires des communes de Boisjean, Campigneulles-les-Petites, Campigneulles-les-Grandes, Conchil-le-Temple, Tigny-Noyelle et Roussent, et fixant le périmètre de ces opérations, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, ensemble les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 23 juin 1998, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans les communes susnommées, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et valant autorisation au titre de la loi sur l'eau, d'autre part, à ce que soit ordonnée sous astreinte toute mesure jugée indispensable à l'exécution du jugement, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun une somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler lesdites décisions contestées, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 23 juin 1998, ensemble l'arrêté préfectoral fixant la liste des communes concernées par les opérations de remembrement au titre de la loi sur l'eau, ensemble les délibérations des conseils municipaux concernés ;

3°) d'ordonner toute mesure jugée indispensable à l'exécution de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à chacun une somme de 1 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, que l'arrêté fixant les communes du bassin versant doit être obligatoirement pris antérieurement à l'enquête publique sur le projet de périmètre ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'enquête publique dont s'agit est, par suite, irrégulière ; que l'avis d'enquête publique et les dossiers mis à la disposition des propriétaires concernés dans le cadre de l'enquête étaient incomplets ; que, d'ailleurs, aucun avis d'enquête n'a été affiché à Campigneulles-les-Petites ; que, par suite, les avis préparatoires à l'arrêté préfectoral sur le périmètre n'ont pas été pris légalement et le public n'a pas été correctement informé ; que le projet d'arrêté préfectoral fixant le périmètre des opérations était lui-même irrégulier ; que la publicité de l'avis de la commission intercommunale sur le périmètre de remembrement n'a pas été valablement effectuée ; que l'avis rendu par la commission communale sur l'aménagement est irrégulier ; que ces irrégularités sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement et fixant son périmètre ; que, par voie de conséquence de cette annulation, les autres décisions attaquées, qui se trouvent privées de base légale, doivent être annulées ou déclarées inexistantes ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 15 novembre 2002, présenté par M. et Mme Guilain X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 610 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la demande présentée par les requérants devant les premiers juges était irrecevable comme tardive, les intéressés étant réputés avoir eu connaissance acquise de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi qu'il a été jugé, la circonstance que le préfet n'ait arrêté que le 16 juillet 1996 la liste des communes du bassin versant, alors qu'il avait sollicité auparavant l'avis des communes concernées, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, pas davantage que l'absence de mention, dans l'avis d'enquête, de ce que le dossier a été déposé à la mairie des communes concernées par la loi sur l'eau ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les communes concernées par le remembrement ont bien reçu le complet dossier soumis à l'enquête, de même que le registre destiné à recevoir les réclamations ; que les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le projet d'arrêté préfectoral serait illégal ; qu'en outre, la circonstance que la publicité de l'avis de la commission intercommunale sur le périmètre ait été postérieure à la transmission du dossier à la commission départementale ne saurait être regardée comme ayant entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que les dispositions que la commission intercommunale entendait mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par la loi sur l'eau ont été annexées au dossier de remembrement ; qu'en outre, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1996 instituant l'association foncière et l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement dont les requérants demandent l'annulation par voie de conséquence sont devenus définitifs, de sorte que les conclusions dirigées à leur encontre ne pourront qu'être rejetées ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant envoi en possession provisoire et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier sont devenues sans objet ; que les conclusions dirigées contre les délibérations des conseils municipaux concernés sont irrecevables comme nouvelles en appel ; que, les requérants ne sauraient demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 juillet 1996 fixant la liste des communes concernées par le remembrement au titre de la loi sur l'eau par voie de conséquence de l'annulation d'un arrêté qui lui est postérieur ; qu'enfin, les conclusions aux fins d'injonction ne pourront qu'être rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2002, présenté par M. et Mme Guilain X ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la fin de non-recevoir opposée par le ministre n'est pas recevable ; que le délai de recours contre un acte administratif ne commence à courir que dès lors que toutes les formalités de publicité sont terminées ; qu'un tel délai est indivisible ; qu'en outre, un recours gracieux n'est susceptible de manifester la connaissance acquise de l'acte contesté par celui qui l'exerce que pour autant que les voies et délais de recours ont été portés à sa connaissance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêté attaqué n'ayant d'ailleurs pas été notifié aux propriétaires intéressés ; que, de surcroît, le recours gracieux exercé par l'un des requérants n'était pas dirigé contre l'arrêté fixant le périmètre du remembrement ; que, par jugement du 2 mai 2002 postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a annulé ce même arrêté présentement contesté ; que, l'appel n'étant pas suspensif, ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, il n'est pas établi que les mairies qui auraient dû figurer sur la liste préfectorale ont bien été destinataires d'un registre de réclamations à l'usage du public ; que le ministre n'établit pas, alors que la preuve lui incombe, que les décisions contestées par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté fixant le périmètre des opérations seraient devenues définitives ; qu'elles doivent, par suite, être annulées ; que, toutefois, une annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession provisoire des nouveaux lots rendrait sans objet les conclusions présentées à l'encontre de cet acte dans la présente affaire ; que, de même, l'annulation prononcée par le tribunal des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier rend sans objet les conclusions de la présente requête dirigées à leur encontre ; que le ministre n'établit pas que ses services, qui ont pour mission de gérer le contentieux pendant dans leur domaine de compétence et disposent de crédits pour ce faire, auraient exposé des frais spécifiques à cette requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 janvier 2003, présenté par M. et Mme Guilain X ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'il est établi que le délai de recours était encore ouvert contre l'arrêté préfectoral en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement à la date du dépôt de leur demande devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2003, présenté par M. et Mme Guilain X ; ils confirment les éléments contenus dans leur précédent mémoire et concluent, par suite, au rejet de la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles étant toutefois portées à la somme de 699 euros, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'inobservation des prescriptions des articles R. 121-20 et R. 121-21 du code rural n'entraînerait la nullité des décisions postérieures que si la preuve avait été rapportée que les requérants avaient été privés de la possibilité de faire valoir leurs observations ; qu'un propriétaire n'est pas fondé, pour obtenir l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier ayant rejeté sa réclamation, à se prévaloir de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux fixant le périmètre de remembrement ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de M. Jean-Bernard X et de M. Lucien C, requérants,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Guilain X et les autres co-signataires susnommés de la requête forment appel du jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 novembre 1996 ordonnant un remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp, Nempont-Saint-Firmin, avec extension sur une partie des territoires des communes de Boisjean, Campigneulles-les-Petites, Campigneulles-les-Grandes, Conchil-le-Temple, Tigny-Noyelle et Roussent, et fixant le périmètre de ces opérations, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans les communes susnommées, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et valant autorisation au titre de la loi sur l'eau ; qu'ils présentent en appel des conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 23 juin 1998 en tant qu'elle les concerne, l'arrêté préfectoral fixant la liste des communes concernées par les opérations de remembrement au titre de la loi sur l'eau, ainsi que cinq délibérations des conseils municipaux concernés par ces opérations ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, que, par un arrêt en date de ce jour, la Cour, sur la requête enregistrée au greffe sous le n° 02DA00589 présentée par M. Lucien C et onze autres co-requérants, a confirmé le jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué du préfet du Pas-de-Calais en date du

18 novembre 1996 ordonnant les opérations de remembrement susmentionnées et fixant le périmètre de celles-ci ; que, par ce même arrêt, la Cour a annulé par voie de conséquence de cette annulation l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et les délibérations des conseils municipaux des communes de Wailly Beaucamp, Conchil le Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie dans le cadre du remembrement ; que, par suite, les conclusions de la présente requête dirigées contre ces décisions sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; que, par un autre arrêt du même jour, la Cour, sur la requête enregistrée sous le n° 00DA00206 présentée par M. Lucien C, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement ; que, par suite, les conclusions de la présente requête dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande des requérants dirigées contre la décision en date du 23 juin 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle les concernait ; que les requérants, qui ne contestent pas le non-lieu ainsi prononcé sur lesdites conclusions, ne sont pas recevables à les reformuler en cause d'appel ;

Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 juillet 1996 fixant la liste des communes concernées par les opérations de remembrement au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement et fixant son périmètre, lequel lui est postérieur ; que, par suite et en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si M. et Mme Guilain X et les autres requérants demandent à la Cour de décider toute mesure indispensable à l'exécution de l'arrêt à intervenir, ils n'apportent, à l'appui de telles conclusions, aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier utilement la portée ; qu'en tout état de cause, la présente décision, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur certaines des conclusions de la requête et rejette le surplus de celles-ci n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par les requérants que par l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 novembre 1996 ordonnant les opérations de remembrement susmentionnées et fixant le périmètre de celles-ci, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, les délibérations des conseils municipaux des communes de Wailly Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie dans le cadre du remembrement, ainsi que contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues de ces opérations.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guilain X, à M. Lucien C, à Mme Paulette Z-F, à M. Michel X, à M. Régis Z, à M. Jean-Paul Z, à Mme Christine -Z, à M. Bruno D, à Mme Jean G, à Mme Bernadette -Z, et à M. Jean-Bernard X, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

9

00 DA 00207

Code C Classement CNIJ : 54-06-06-01-03

54-05-05-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00207
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;00da00207 ?
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