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09/12/2003 | FRANCE | N°00DA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 00DA00286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée pour la société anonyme Techma Valenciennes dont le siège social est à Saint-Saulve (Nord), zone industrielle n° ..., par Me A. X..., avocat ; la société anonyme Techma Valenciennes demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 97-512 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de m

ise en recouvrement du 22 mars 1995 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée pour la société anonyme Techma Valenciennes dont le siège social est à Saint-Saulve (Nord), zone industrielle n° ..., par Me A. X..., avocat ; la société anonyme Techma Valenciennes demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 97-512 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 22 mars 1995 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration n'apporte aucun commencement de preuve de l'absence de réalisation tant des prestations de services commerciaux facturées par la société Techma Creil que des prestations administratives et comptables facturées par la société Prestas Communications ; que s'agissant de ces dernières prestations, le litige ne porte pas sur leur existence mais sur leur montant ; que l'administration n'établit pas que les factures y afférentes étaient des factures de complaisance ;

Vu le jugement attaqué ;

Code : C ClassementCNIJ : 19-06-02-08-03-02

N° OODA00286 2

Vu, enregistré au greffe le 28 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'administration est fondée à soutenir que l'action commerciale dont s'agit a été menée par les deux agents commerciaux de la société requérante ; que, par le faisceau d'indices dont elle dispose, l'administration est fondée à remettre en cause la réalité des prestations d'audit filiale-direction facturées par la société Prestas Communications ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Z..., premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 1er août 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme Techma Valenciennes pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à concurrence de la somme de 108 275 F (16 506,41 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Techma Valenciennes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que la requête de la société anonyme Techma Valenciennes est dirigée contre un jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société Techma Valenciennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

N° OODA00286 3

DÉCIDE :

Article 1er : II n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Techma Valenciennes en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 à concurrence de la somme de 16 506,41 euros.

Article 2 : La requête de la société anonyme Techma Valenciennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Techma Valenciennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

Le rapporteur Le président de chambre Le greffier

E. Nowak J.F. Y... G. A...

N° OODA00286 4

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00286
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;00da00286 ?
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