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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA00222


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille (C.H.R.U.), par la S.C.P. Alterman-Zenezra-Leclercq, avocats ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 94-3226 - 94-3227 en date du 13 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire à payer à Mlle Maria Novella X une indemnité de 5 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2') de rejeter l

a demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Lille ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille (C.H.R.U.), par la S.C.P. Alterman-Zenezra-Leclercq, avocats ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 94-3226 - 94-3227 en date du 13 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire à payer à Mlle Maria Novella X une indemnité de 5 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2') de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un contrat de travail entre Mlle X et le centre hospitalier régional universitaire de Lille dès lors que ledit contrat a été conclu avec l'institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) ; que la législation afférente aux accidents du travail rend irrecevable l'action mise en oeuvre par Mlle X à l'encontre de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et du centre hospitalier régional universitaire de Lille dans la mesure où seule la faute inexcusable de l'employeur permet d'obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute ; que, dans le cas d'espèce, Mlle X n°a jamais démontré l'existence d'une faute inexcusable ;

Code C Classement CNIJ : 36-08-03-01-01

36-10-06-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2003, présenté pour Mlle Maria Novella X, demeurant ..., par Me Stéphan Squillaci, avocat , qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif en toutes ses dispositions et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n°a jamais soutenu que le centre hospitalier régional universitaire était son employeur ; qu'elle a agit sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute en matière d'accident de service ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, de mettre à la charge de Mlle X la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive et de condamner l'intéressée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n°est pas amené à répondre de l'accident subi par Mlle X sur le fondement de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté par l'institut national supérieur de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) qui fait valoir que la déclaration d'accident de travail a été faite par l'employeur effectif de Mlle X, l'institut supérieur de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) est dirigée contre un jugement en date du 13 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier à verser à Mlle X la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que, pendant la période du 10 septembre 1990 au 24 mai 1991, Mlle X a, dans le cadre d'une bourse d'études, bénéficié d'un stage non rémunéré au sein de l'unité 42 de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.), établissement public administratif, au cours duquel elle a exercé les fonctions de chercheur ; que le 11 octobre 1990, dans le cadre de ce stage, et alors qu'elle accomplissait ses activités de recherche au sein d'un laboratoire du centre hospitalier régional universitaire, Mlle X a reçu sur le visage, lors de l'ouverture d'un tube, trois gouttes d'un sérum prélevé sur un malade atteint du SIDA ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional universitaire, Mlle X, qui avait la qualité de collaborateur du service public au cours de son stage, ne bénéficiait pas d'un contrat de travail relevant des dispositions du code du travail ;

Considérant que, si Mlle X ne peut bénéficier du régime de réparation forfaitaire réservé par le livre IV de la sécurité sociale aux victimes d'accidents de travail dès lors qu'elle n°a subi aucune lésion physique, les dispositions de ce livre ne font néanmoins pas obstacle à ce que l'intéressée puisse exercer une action en réparation des dommages qu'a pu lui causer cet incident selon le régime de la responsabilité administrative pour faute ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional universitaire, l'absence de faute inexcusable de sa part ne fait pas obstacle à l'engagement de sa responsabilité pour faute ;

Considérant qu'il n°est pas sérieusement contesté que le tube manipulé par Mlle X au moment de l'incident et qui, comme il a été dit, contenait du sérum prélevé sur un malade atteint du SIDA, avait été trop rempli par les agents du centre hospitalier régional universitaire ; que ce fait, constitutif d'une faute imputable au centre hospitalier, ressort notamment de la déclaration d'accident de travail, établie par Mlle X le jour même des faits, qui comporte le nom d'un témoin et qui est signée par son chef de service ; que, si le centre hospitalier régional universitaire soutient pour la première fois en appel que ladite déclaration d'accident ne saurait constituer la preuve qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il ne démontre pas l'absence de faute de sa part ; que, toutefois, compte tenu de son expérience en matière de travaux de recherche, Mlle X a également commis une faute en s'abstenant de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation du tube ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, en raison des fautes respectives des deux parties, fixé pour chacune d'elle une part de responsabilité de 50 % ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du partage de responsabilité, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la réparation due à Mlle X en condamnant le centre hospitalier régional universitaire à lui payer la somme de 5 000 francs (762,25 euros) au titre des troubles dans les conditions d'existence induits par sa crainte d'une contamination par le virus du SIDA ;

Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du centre hospitalier tendant à cette fin sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier régional universitaire la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier régional universitaire à payer à Mlle X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mlle Maria Novella X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à Mlle Maria Novella X, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

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N°00DA00222

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N°00DA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00222
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da00222 ?
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