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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (ter), 18 décembre 2003, 00DA00876


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du

9 juin 2000, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 septembre 1991

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le tribunal n'a pa...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du

9 juin 2000, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 septembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le tribunal n'a pas pris en compte la nature de son activité, qui se distinguait de celle des bars ; qu'il vendait les boissons 50 centimes moins cher que dans ces établissements ; qu'il ne confectionnait pas trois mais deux sandwichs dans une baguette de pain ; qu'il n'achetait pas le jus de fruit en bouteilles d'un litre ; que son activité s'inscrivait dans les limites du forfait ; qu'il n'a pu fournir la carte de prix de vente car la vérification a eu lieu postérieurement à la cession de son activité ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a opté pour le régime simplifié d'imposition dès le commencement de son activité ; que sa comptabilité a été écartée comme non probante ; qu'il lui incombe d'établir l'exagération des bases de son imposition ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires n'a porté que sur les boissons et sandwichs ; que M. X n'apporte aucune preuve qu'il ne confectionnait que deux sandwichs dans une baguette de pain ; que la plus grande part de ses achats consistait en sirops et jus de fruit achetés en grande bouteilles et revendus avec une marge plus importante que celle qu'il prenait sur les autres produits ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2001, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre,

M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le régime d'imposition applicable :

Considérant qu'aux termes de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts : I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par l'article 302 septies A-I du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon le régime simplifié dans les conditions définies ci-après ... II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. III. 1 Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant... Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité... ; qu'en vertu de l'article 267 septies A de la même annexe II, les conditions de l'exercice de l'option pour les entreprises désirant se placer sous le régime simplifié du bénéfice réel sont celles prévues au III de l'article 267 quinquies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a expressément opposé un refus à la demande par laquelle l'administration l'avait, le 1er mars 1989, invité à déposer une déclaration de forfait pour la période du 3 septembre au 31 décembre 1988 et qu'il a souscrit tant pour cette période, que pour l'ensemble des exercices en litige des déclarations modèles 2031 concernant le régime simplifié d'imposition ; qu'il a également opté le 31 janvier 1991 pour la déclaration et le paiement mensuels des taxes sur la valeur ajoutée, dont les possibilités ne sont ouvertes qu'aux redevables relevant du régime simplifié d'imposition ; que, dans ces conditions, il ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant l'option exercée par lui pour l'imposition selon le régime simplifié d'imposition dès le début de son activité, bien que celle-ci ait été présentée après l'expiration du délai légal ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : ...la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission.. ; que la circonstance que la vérification de comptabilité dont son activité de salle de jeux et débit de boissons a fait l'objet est intervenue après sa cessation ne dispensait pas M. X de présenter au vérificateur les justificatifs de ses recettes et dépenses ; que faute de présentation par le contribuable du journal de caisse, du livre d'inventaire, des justificatifs de ses ventes et des achats des ingrédients nécessaires à la confection des sandwichs, sa comptabilité comportait de graves irrégularités et était dépourvue de valeur probante ; que les impositions en litige ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il appartient à M. X d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X n'établit pas l'exagération desdites bases de son imposition en produisant les attestations de deux anciens clients selon lesquelles les sandwichs qu'il vendait avaient les dimensions d'une demi-baguette de pain, tout comme ceux des charcuteries installées dans la commune ; que s'il affirme qu'il achetait les boissons en conditionnement non pas d'un litre mais de 20 centilitres et qu'il les vendait à un prix inférieur à celui pratiqué dans les débits de boisson situés à proximité, il ne l'établit pas en se bornant à produire trois factures d'achats de faible montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 septembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

3

N°00DA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA00876
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da00876 ?
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