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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00DA01314


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'université de Rouen, représentée par son président en exercice ; l'université de Rouen demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-744 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Denis X, d'une part, annulé la décision du président de l'université de Rouen du 6 novembre 1997 mettant fin à l'habilitation de M. X à diriger le D.E.A. (diplôme d'études approfondies) instrumentation et commande ,

ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'université de Rouen, représentée par son président en exercice ; l'université de Rouen demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-744 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Denis X, d'une part, annulé la décision du président de l'université de Rouen du 6 novembre 1997 mettant fin à l'habilitation de M. X à diriger le D.E.A. (diplôme d'études approfondies) instrumentation et commande , ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique, d'autre part, condamné l'université de Rouen à verser à M. X la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

3') de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 francs perçue à tort au titre des frais irrépétibles, augmentée des intérêts de droits ;

Code C + - Classement CNIJ :17-05-02-02

Elle soutient que la mesure de retrait à titre conservatoire de la responsabilité du D.E.A. confié à M. X n'avait pas à être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que le président de l'université était compétent pour prendre la décision de suspension de M. X ; que la mesure conservatoire a été prise à l'encontre de M. X dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et ne présente pas un caractère disciplinaire ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2001, présenté pour

M. Denis X, demeurant ..., par Me Henquez, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la décision de retrait du D.E.A. qui lui avait été confié constitue une sanction et justifie qu'elle soit motivée ; que la décision de retrait du D.E.A. ne pouvait être prise par le président de l'université mais par le ministre de l'éducation nationale qui lui a confié par arrêté la responsabilité du D.E.A. ; qu'il n'a pas reçu la communication préalable de son dossier ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2001, présenté par l'université de Rouen qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la mesure de suspension n'étant pas une sanction, elle n'a pas à être précédée de la communication du dossier et elle ne constitue pas un acte préparatoire à la sanction disciplinaire à intervenir ultérieurement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2001, présenté par l'université de Rouen qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation de l'université de Rouen à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 1er octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui fait valoir que le présent litige relève de la compétence du Conseil d'Etat et que le jugement du tribunal administratif encourt donc l'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3' Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que l'article 2 de cette ordonnance dispose : Sont nommés par décret du Président de la République : ... les professeurs de l'enseignement supérieur... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui exerçait les fonctions de maître de conférence a été intégré et reclassé professeur d'université par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 janvier 1980 ; que toutefois l'appartenance à un corps normalement pourvu par décret du président de la République en application des textes susmentionnés entraîne compétence directe du Conseil d'Etat, lors même que l'intéressé n'y a pas accédé par le truchement d'un tel décret ;

Considérant que par jugement en date du 28 septembre 2000, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 novembre 1997 par laquelle le président de l'université de Rouen a informé M. X de sa décision de lui retirer, à titre conservatoire, la responsabilité du D.E.A. instrumentation et commande qui lui avait été confiée, pour une période de deux ans, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 mai 1997 ;

Considérant qu'eu égard à la nature de la mesure prise par le président de l'université qui est relative à la situation individuelle de M. X en tant que professeur des universités, le litige qui en est né, relevait en vertu de l'article R. 311-1-3' du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de

M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de transmettre au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2, la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne pourra être statué sur les conclusions de M. X et de l'université de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'en fin d'instance ; que, par suite, pour les motifs sus-énoncés, il y a lieu de les renvoyer au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Rouen et le dossier de la requête de l'université de Rouen devant la Cour administrative d'appel de Douai sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Rouen, à M. Denis X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA01314 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01314
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da01314 ?
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