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18/12/2003 | FRANCE | N°01DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 01DA00560


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Annick Darras, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003079, en date du 20 mars 2001, du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2000 par lequel le centre départemental de l'enfance et de la famille a mis fin à son stage ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le centre département

al de l'enfance et de la famille à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Annick Darras, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003079, en date du 20 mars 2001, du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2000 par lequel le centre départemental de l'enfance et de la famille a mis fin à son stage ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le centre départemental de l'enfance et de la famille à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Code C Classement CNIJ : 01-05-01-03

Il soutient que seule la commission départementale pouvait donner un avis, compte tenu de la démission des membres de la commission locale, qui n'avaient pas été remplacés ; qu'en l'absence d'échéance fixée par l'arrêté le nommant en qualité de stagiaire, il devait être regardé comme engagé par contrat pour une durée indéterminée, ou du moins pour une durée d'un an tacitement renouvelée ; que son stage statutaire, d'une durée d'un an, ne pouvait être prolongé durant plus d'une année ; que le parallélisme des formes n'a pas été respecté ; que l'obligation de suivre une formation qualifiante ne pouvait lui être imposée, dès lors que son diplôme d'éducateur algérien, qui a été validé ultérieurement par le ministre de la culture du Luxembourg, équivalait à un diplôme français ; que le directeur du centre départemental n'était pas tenu de mettre fin à son stage ; qu'il a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne possédait pas le diplôme d'éducateur spécialisé ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2002, présenté pour le centre départemental de l'enfance et de la famille, représenté par le président de son conseil d'administration, par la S.C.P. Marguen-Hosten, avocats ; le centre départemental conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; il soutient que la commission paritaire locale pouvait se réunir une seconde fois, alors même que le quorum n'avait pas été atteint la première fois par suite de la démission d'une partie des élus du personnel ; que M. A n'avait pas la qualité de contractuel ; que la validation de son diplôme par le Luxembourg, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ; qu'aucun détournement de pouvoir n'a été commis ; que les conclusions à fin d'indemnité, qui étaient mal dirigées en première instance, sont irrecevables ; que l'intéressé, qui s'est vu proposer un poste d'agent hospitalier et perçoit une allocation pour perte d'emploi, ne justifie d'aucun préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 26 mars 1993, applicable à la date de la décision attaquée : Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert : ...2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : Pour la constitution initiale du corps des assistants socio-éducatifs, sont intégrés à partir du 1er janvier 1993 les personnels suivants, exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire : 1° Les éducateurs spécialisés régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 953 ;

Considérant que par arrêté du 21 mai 1991, M. A, employé antérieurement comme agent contractuel pour une durée déterminée, a été recruté en qualité d'éducateur spécialisé stagiaire par le centre départemental de l'enfance et de la famille ; qu'il n'a pas été titularisé ; que le 16 octobre 2000, le directeur du centre a mis fin à son stage, en raison de l'insuffisance des conditions requises pour l'accès à l'emploi ;

Considérant que la nomination de M. A, en qualité de stagiaire, dans un emploi d'éducateur spécialisé, n'a pu lui conférer aucun droit à titularisation, ou à réemploi en tant que contractuel à l'issue de la période normale du stage ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation ou de licenciement intervenue alors, M. A a conservé la qualité de stagiaire, quand bien même il a continué à être employé par le centre départemental de l'enfance et de la famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'était pas détenteur du diplôme d'Etat exigé par les dispositions précitées pour l'accès à l'emploi d'éducateur spécialisé, ni d'un diplôme délivré dans un autre Etat de l'Union Européenne et susceptible de lui être assimilé ; que dans ces conditions, le directeur du centre départemental de l'enfance et de la famille, qui ne pouvait légalement titulariser M. A, était tenu, pour ne pas prolonger davantage une situation irrégulière au regard des dispositions réglementaires précitées, de mettre fin à son stage ; qu'ainsi, les moyens tirés des vices de procédure et du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, ni, par voie de conséquence, à demander réparation du préjudice causé par son illégalité fautive ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre départemental de l'enfance et de la famille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre départemental de l'enfance et de la famille tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mouloud A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance et de la famille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A, au centre départemental de l'enfance et de la famille, à M. Daniel X, à M. Philippe Y, à M. Fernand Z ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera également transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

4

N°01DA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01DA00560
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;01da00560 ?
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