La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°01DA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01DA00732


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le S.I.V.O.M. des communes de Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin X..., Leforest et Noyelles-Godault et pour les communes d'Evin X..., Courcelles-les-Lens et Noyelles-Godault, par la S.C.P. Bodereau-Ehoke, avocats associés ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1169 du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a qualifié

le projet d'intérêt général la protection de la zone située autour ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le S.I.V.O.M. des communes de Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin X..., Leforest et Noyelles-Godault et pour les communes d'Evin X..., Courcelles-les-Lens et Noyelles-Godault, par la S.C.P. Bodereau-Ehoke, avocats associés ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1169 du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a qualifié le projet d'intérêt général la protection de la zone située autour de Métaleurop à Noyelles-Godault ;

2°) de condamner l'Etat à verser à chaque requérant la somme de 80 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C+ Classement CNIJ : 68-01-002-01

Les requérants soutiennent que la délimitation des zones Z3 et Z4 est entachée d'arbitraire et d'erreur de fait ; qu'il y a lieu d'attendre pour statuer les résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; que les inconvénients résultant, en particulier, pour les communes concernées de la quasi-paralysie du droit de construire sont excessifs au regard de l'intérêt des mesures de protection édictées par l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'instaurer des zones de protection compatibles avec le développement harmonieux des communes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2003, présenté pour le S.I.V.O.M. des communes de Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin X..., Leforest et Noyelles-Godault et les communes d'Evin X..., Courcelles-les-Lens et Noyelles-Godault, qui demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 20 janvier 1999 devenu sans objet depuis la mise en règlement judiciaire de la société Métaleurop Nord le 28 janvier 2003 et la fermeture du site intervenue le 28 février 2003 ; à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; à la condamnation de l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 80 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2003, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable concluant au rejet de la requête ; elle soutient que la délimitation des zones n'est pas entachée d'erreur de fait ; que l'utilité publique du projet est certaine et résulte de la nécessité de protéger les habitants des effets néfastes de plomb ; que les inconvénients en termes d'utilisation des sols ne sont pas disproportionnés compte tenu du risque sanitaire encouru par les populations concernées ; que la protection demeure nécessaire en dépit de la fermeture du site, la pollution du sol n'ayant pas disparu ; que le projet est issu des données actuellement disponibles et pourra être infléchi au vu des conclusions de l'évaluation détaillée des risques aujourd'hui en cours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 20 janvier 1999, le préfet du Pas-de-Calais a qualifié de projet d'intérêt général au sens des articles L. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme le projet de protection de la zone située autour de l'usine de Métaleurop implantée à Noyelles-Godault ; que le règlement annexé à l'arrêté définit, notamment, autour du site, deux périmètres de protection délimitant deux zones, Z3 et Z4, correspondant à des teneurs des sols en métaux lourds différentes, la première incluant les terrains dont la concentration en plomb excède 1 000 ppm et la teneur en cadmium 20 ppm ; et la deuxième les terrains dont la concentration en plomb est comprise entre 500 et 1 000 ppm ; qu'à ces deux zones s'appliquent des niveaux de protection différents ;

Considérant que la circonstance que le tribunal de commerce de Béthune a prononcé le redressement judiciaire de la société Métaleurop Nord le 28 janvier 2003 et que l'usine a cessé toute activité depuis le 28 février 2003 ne prive pas de son objet la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1999 du préfet du Pas-de-Calais, cet arrêté ayant connu un commencement d'application du fait de l'inscription de ses prescriptions dans les plans locaux d'urbanisme des communes concernées ; que, par ailleurs, les risques inhérents à la présence de plomb dans les terrains entourant le site perdurent en dépit de sa fermeture ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la présente requête ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que les périmètres des zones Z3 et Z4 fixés par l'arrêté attaqué seraient entachés d'erreur de fait, ces zones étant dans la réalité plus restreintes, les requérants se prévalent de ce que des prélèvements effectués en zone Z4 révèleraient une concentration en plomb inférieure aux 500 ppm retenus par l'administration aux mêmes endroits ; que toutefois ces données, qui résultent d'un nombre limité de prélèvements ne sauraient suffire à remettre en cause l'exactitude des courbes d'isoconcentration de plomb et de cadmium tracées à partir de l'analyse de centaines de prélèvements effectués de 1979 à 1986 lesquelles ont servi de base à la délimitation des zones de protection et ont été corroborées par de nouvelles mesures effectuées en 2002 à la demande de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'attendre les résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, la délimitation des zones retenue par l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en second lieu, qu'une opération ayant le caractère d'un projet d'intérêt général ne peut être considérée comme ayant une utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'institution d'un périmètre de protection autour de l'usine de Noyelles-Godault revêt un caractère d'utilité publique en raison des risques d'une particulière gravité pour la santé publique résultant en particulier de la forte teneur en plomb des terres environnantes ; que ces risques perdurant, la fermeture de l'usine ne prive pas le projet de ce caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'intérêt que présente la protection instaurée par l'arrêté critiqué, les contraintes résultant pour les trois communes concernées des limitations apportées au droit de construire et à la liberté d'aménager soient de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique, et ce alors même que ces contraintes affectent une partie importante du territoire communal et qu'elles remettraient en cause des projets déjà financés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, il ne saurait être condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du S.I.V.O.M. des communes de Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin X..., Leforest et Noyelles-Godault et des communes d'Evin X..., Courcelles-les-Lens et Noyelles-Godault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au S.I.V.O.M. des communes de Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin X..., Leforest et Noyelles-Godault, aux communes d'Evin X..., Courcelles-les-Lens et Noyelles-Godault et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°01DA00732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00732
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;01da00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award