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18/12/2003 | FRANCE | N°03DA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (bis), 18 décembre 2003, 03DA00513


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue de Beauffort à Arras (62015) cedex ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006206 en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 347,58 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période de juin à d

écembre 1999 ;

2°) de condamner Mme X à lui verser ladite somme, ains...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue de Beauffort à Arras (62015) cedex ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006206 en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 347,58 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période de juin à décembre 1999 ;

2°) de condamner Mme X à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de

121,16 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme X a bénéficié indûment de l'aide personnalisée au logement pour les mois de juin à décembre 1999 dès lors que le bail conclu pour son logement a été résilié à compter du 14 juin 1999, en raison d'impayés de loyers ; que l'intéressée doit rembourser l'aide personnalisée au logement dont elle a indirectement bénéficié, les versements effectués entre les mains du bailleur venant en déduction de sa dette de loyer et d'indemnité d'occupation pour la période ultérieure ;

Code B Classement CNIJ : 38-03-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud,

président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : II. L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'aux termes de l'article L. 351-9 du même code : L'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location, au bailleur du logement... Lorsque l'aide est versée au bailleur..., elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement... ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 dudit code : Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt... Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9 alinéa 5, déduit ces sommes du montant des loyers et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de résiliation du bail, l'aide personnalisée au logement versée, après cette résiliation, entre les mains du bailleur, qui doit être regardée comme indûment perçue à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le bail a été résilié, ne peut être, en l'absence de loyer, recouvrée qu'auprès du bailleur ;

Considérant qu'il est constant que le bail liant Mme X à la société immobilière d'Artois a été résilié de plein droit à compter du 14 juin 1999 ; que l'intéressée n'était, par suite, plus débitrice de loyers ou de charges accessoires de logement au titre de la période postérieure à cette date ; que si, devenue alors occupante sans titre du logement dont s'agit, Mme X a été condamnée, par jugement du 4 novembre 1999 du tribunal d'instance de Lens, à verser, jusqu'à la libération effective de ce logement, une somme mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, une telle indemnité d'occupation ne constituait pas un loyer ou une charge accessoire de logement ; que ne pouvait, dès lors, en être déduite, en application des dispositions précitées, l'aide personnalisée au logement que la caisse d'allocations familiales a continué à verser pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, cette aide, versée par la caisse d'allocations familiales d'Arras entre les mains du bailleur, ne peut être recouvrée qu'auprès de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales d'Arras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 347,58 euros, correspondant au montant de l'aide indûment perçue et non reversée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales d'Arras la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales d'Arras est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales d'Arras, à

Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°03DA00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00513
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;03da00513 ?
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