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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00DA00431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 avril 2000, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-690 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure de redressem

ent est irrégulière car elle ne satisfait pas au caractère exclusivement matériel de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 avril 2000, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-690 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure de redressement est irrégulière car elle ne satisfait pas au caractère exclusivement matériel de la preuve en droit fiscal ; que l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne permet pas à l'administration de fonder exclusivement ses redressements sur les informations recueillies régulièrement auprès de tiers ; que la circonstance selon laquelle il a été désigné, en qualité de dirigeant de la société Mach Conseil, comme seul bénéficiaire des sommes litigieuses ne dispensait pas l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des sommes réputées distribuées ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 19-04-01-03-01

19-01-03-01-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'au titre de l'article L. 170 susvisé, l'administration était en droit d'étendre le contrôle engagé à l'égard de M. X à l'année 1990, normalement atteinte par la prescription ; que cette faculté s'est concrétisée par un contrôle sur pièces de l'année en cause ; que, dès lors que la procédure de vérification de comptabilité n'est pas obligatoire, l'administration n'est pas tenue de corroborer les informations issues du droit de communication par des éléments extraits de la comptabilité ; que les énonciations des procès-verbaux obtenues régulièrement après usage du droit de communication, complétées par la désignation de M. X comme bénéficiaire des distributions, suffisent à justifier les rehaussements en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 203 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, au terme de laquelle la société Mach Conseil a désigné son dirigeant, M. X, bénéficiaire des excédents de distribution litigieux, l'administration a demandé au procureur du tribunal de grande instance de Dieppe l'autorisation d'exercer son droit à communication en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant sur les déclarations faites par l'assureur et le comptable de ladite société rapportées dans des procès-verbaux de police judiciaire établis dans le cadre d'une instance pénale, l'administration a rehaussé les revenus déclarés par M. X au titre de l'année 1990, en imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison d'une somme de 85 246 francs, les frais de voyage et de chasse que la société Mach Conseil avait supportés pour son président-directeur-général ; que, par jugement en date du 30 décembre 1999, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année susmentionnée ; que ce dernier fait appel de ce jugement en faisant valoir que l'administration ne pouvait se fonder uniquement, pour établir l'imposition litigieuse , sur de simples déclarations consignées dans des procès-verbaux d'audition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, sous la signature duquel la société Mach Conseil, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, l'a désigné en sa qualité de président-directeur-général de ladite société, bénéficiaire des excédents de distribution allégués, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; que l'administration, à qui il appartient de justifier de l'existence et du montant des sommes distribuées, établit, en faisant état des documents émanant de la société Mach Conseil et des déclarations du comptable et de l'assureur de ladite société, recueillies dans le cadre d'une instance judiciaire, le bien fondé de la réintégration dans le revenu imposable du requérant de la somme de 85 246 francs au titre des dépenses de voyages dont celui-ci a personnellement bénéficié ; que si M. X soutient que l'administration est tenue de corroborer les informations recueillies auprès de tiers par des constatations propres à l'entreprise, aux activités ou à la situation du contribuable concerné, il est constant, en tout état de cause, que les renseignements recueillis auprès de la juridiction répressive se rapportaient directement à l'activité exercée par le contribuable ; que, dès lors, en l'absence de preuve contraire, M. X n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

4

N°00DA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00431
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da00431 ?
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