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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00DA00988


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ;

M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802950 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que la procédure d'imp

osition était irrégulière ; que, sur le fond, il n'a jamais été question de déclarer une pen...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ;

M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802950 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que la procédure d'imposition était irrégulière ; que, sur le fond, il n'a jamais été question de déclarer une pension alimentaire mais bien une déduction forfaitaire pour frais d'hébergement ; que l'administration ne saurait prétendre n'avoir pas accepté cette déduction forfaitaire au titre des revenus de l'année 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 19-02-03-02

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 mai 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et le quantum du litige, que la demande présentée par M. Jean X devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ; que la procédure d'imposition a été régulièrement diligentée ; que, sur le fond, entrent indubitablement dans la catégorie des pensions alimentaires exécutées en nature les dépenses d'hébergement ; qu'en l'espèce, l'état de besoin des bénéficiaires de ladite pension n'est pas établi ; que les bases d'imposition primitivement retenues en 1992 et 1993 ne constituent pas une interprétation du texte fiscal qui serait opposable à l'administration ; qu'en outre, ne saurait constituer une prise de position formelle envers M. X, ni l'absence de redressements au titre des années antérieures, ni la position qu'aurait adoptée l'administration concernant la situation fiscale de sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Jean X forment appel du jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 à raison de frais d'hébergement dont l'administration a remis en cause le caractère déductible ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; que les requérants reconnaissent, dans leurs écritures d'appel, avoir reçu l'avis par lequel l'administration leur a notifié la décision prise sur leur réclamation le 23 juin 1998 ; que la demande de première instance n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 27 août 1998, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; qu'il appartenait aux requérants de poster leur demande en temps utile pour qu'elle parvienne au greffe du tribunal avant l'expiration dudit délai ; que, par suite, ainsi que l'oppose à bon droit l'administration, ladite demande était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

4

N°00DA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00988
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da00988 ?
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