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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00DA01096


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Jacques Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802152 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;r>
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de prononcer en...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Jacques Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802152 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de prononcer en sa faveur la restitution des sommes indûment perçues par le trésor, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 828,84 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les frais professionnels exposés par sa fille ont été suffisamment justifiés et qu'en particulier les frais de déplacement ne peuvent être regardés comme supportés pour des raisons de convenance personnelle ; que l'option pour la déduction des frais réels a été souscrite par le seul fait d'avoir transmis spontanément la justification de ces frais ; que, par ailleurs, l'appréciation de l'état de besoin du bénéficiaire d'une pension alimentaire s'effectue en tenant compte du montant de ses revenus nets imposables et non de ses revenus bruts ; que les frais professionnels exposés doivent, dès lors, être pris en considération ; que, contrairement à ce qui a été soutenu par l'administration, les revenus dont disposait sa fille en 1990 et 1994 ne sont pas nettement inférieurs à ceux perçus au titre des années 1995 et 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et le quantum du litige, que l'option pour les frais réels, qui revêt un caractère individuel et annuel, doit être prise par le salarié lui-même lors de la souscription de sa propre déclaration de revenus ou par voie de réclamation dans le délai imparti ; qu'il en résulte que les frais professionnels engagés par Mlle X auraient pu éventuellement venir en déduction de ses propres salaires mais ne sauraient venir en déduction des revenus de son père au titre du versement d'une pension alimentaire ; que, par ailleurs, Mlle Y n'ayant pas usé de son droit de réclamation pour solliciter la déduction de tels frais de ses salaires au titre des années 1995 et 1996, il n'a été prononcé aucun dégrèvement à ce titre, le requérant ne pouvant se substituer à sa fille majeure, imposée séparément, pour obtenir un dégrèvement sur le fondement de l'article 83-3 du code général des impôts ; qu'en outre, pour qu'une pension ait un caractère alimentaire et soit, par conséquent, déductible des revenus de celui qui la verse, il faut que le créancier d'aliments soit dans le besoin, c'est-à-dire démuni de ressources lui assurant les moyens suffisants d'existence ; que la détermination d'un niveau précis de ressources justifiant le versement d'une pension alimentaire ne peut être envisagée qu'à partir de la situation concrète des bénéficiaires ; qu'en toute logique, le tribunal a comparé les salaires nets perçus par

Mlle Y, après déduction des charges sociales, au montant du S.M.I.C., net de charges sociales ; qu'enfin, la circonstance qu'il n'ait été procédé à aucun redressement au titre des années antérieures ne saurait être assimilée à une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2001, présenté par M. Jacques Y ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la déduction des frais réels soit prise en compte en lieu et place du forfait de 10 % pour les revenus 1995 et 1996 de sa fille, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration témoigne elle-même de l'étroite interconnexion existante entre les déclarations de revenus de sa fille et les siennes ; que la jurisprudence admet la recevabilité d'une réclamation collective ; que le dégrèvement annoncé par l'administration n'a pas été prononcé ; que l'administration n'a jamais demandé la justification des frais professionnels exposés par sa fille, mais qu'il a fourni spontanément des documents justificatifs à l'appui de sa réclamation ; qu'il sollicite l'indulgence de l'administration pour ce qui n'a pas été justifié ; que l'appréciation de l'état de besoin de sa fille doit se faire après déduction des frais professionnels, une telle évaluation s'avérant alors plus juste ; qu'il n'a entendu à aucun moment se prévaloir des déductions acceptées par l'administration au titre d'années antérieures mais seulement contredire l'argument selon lequel les revenus perçus par sa fille durant ces années auraient été nettement inférieurs à ceux perçus au cours des années en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par M. Jacques Y n'appelle pas d'observation particulière de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2002, présenté par M. Jacques Y ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce que les frais engagés par sa fille soient retenus comme frais professionnels tant au niveau de la détermination de ses revenus imposables que pour l'appréciation de son état de besoin, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la réclamation relative à la déduction des frais réels a été formulée en bonne forme dès le 5 juin 1998 ; qu'il doit être regardé comme ayant reçu mandat de sa fille, au sens de l'article R. 197-4 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, pour exercer cette réclamation en lieu et place de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par M. Jacques Y n'appelle pas d'observation particulière de sa part ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacques Y forme appel du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à raison de pensions alimentaires servies à sa fille, Mlle Nadia Y, et dont l'administration a remis en cause le caractère déductible ; que M. Jacques Y demande également la déduction des frais professionnels exposés par sa fille ;

Sur la déduction des frais professionnels exposés par Mlle Y :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la réclamation adressée au service par M. Jacques Y le 5 juin 1998 que si celle-ci mentionnait les frais professionnels exposés par sa fille et si les justificatifs correspondant aux-dits frais y étaient joints, ladite réclamation n'avait pas pour objet de contester l'imposition à laquelle cette dernière a été assujettie, mais uniquement celui de contester la remise en cause par l'administration de la déduction des pensions alimentaires servies à celle-ci par M. Jacques Y ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, dans l'hypothèse où M. Jacques Y pourrait être regardé comme présentant des conclusions tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu auquel sa fille a été assujettie par la prise en compte en déduction, au titre des frais réels, des frais professionnels exposés par celle-ci, de telles conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable, s'avèrent irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que M. Jacques Y ne saurait, en tout état de cause, obtenir la déduction de ses propres revenus, au titre des frais réels, des frais professionnels exposés par sa fille ;

Sur la déduction des pensions alimentaires servies à Mlle Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal..., aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2°...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ; qu'il résulte de l'instruction que si

Mlle Nadia Y ne pouvait être regardée comme se trouvant en état de besoin au sens des dispositions de l'article 208 précité au cours de l'année 1995 eu égard aux revenus perçus par elle et à sa situation, la baisse sensible du niveau de ses revenus au cours de l'année 1996 ainsi que la précarisation concomitante de sa situation professionnelle apparaît de nature à considérer cet état de besoin comme réel durant cette année ; que, toutefois, M. Jacques Y n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la somme de 12 000 francs ( 1 829,39 euros ) dont la déduction a été admise par les premiers juges ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jacques Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

7

N°00DA01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01096
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da01096 ?
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