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30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00933


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Carrosserie Saint-Christophe, sise zone industrielle de

Trajon à Bavay (59570), représentée par Me X, liquidateur, par Me Savoye, avocat ;

la société Carrosserie Saint-Christophe, représentée par M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3866, 99-4412 et 99-4649 du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 199

9 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de faire procéder à l'enlèvement de...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Carrosserie Saint-Christophe, sise zone industrielle de

Trajon à Bavay (59570), représentée par Me X, liquidateur, par Me Savoye, avocat ;

la société Carrosserie Saint-Christophe, représentée par M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3866, 99-4412 et 99-4649 du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1999 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de faire procéder à l'enlèvement des déchets présents sur son ancien site d'exploitation, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 17 août 1999 prescrivant la remise en état de ce site et l'arrêté du préfet du Nord du 28 septembre 1999 tendant à la consignation d'une somme de 75 000 francs susceptible de répondre du montant des travaux à réaliser pour la manutention, le transport et l'élimination des déchets stockés sur ce site ;

2 °) d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux ;

Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence, n'est pas motivé et manque de base légale ;

Code C Classement CNIJ : 44-02-02-01

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2003, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les arrêtés attaqués émanent du secrétaire général de la préfecture du Nord auquel le préfet avait accordé une délégation de signature ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est ni opérant, ni fondé ; que les mesures contestées sont régulièrement intervenues sur le fondement de la législation aux installations classées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et notamment son article 3 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence des fonctionnaires qui ont établi les ampliations des deux arrêtés préfectoraux attaqués en date du 29 juillet 1999 et du 17 août et de l'absence de signature manuscrite, sur ces ampliations, du secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation est inopérant ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'arrêté préfectoral attaqué en date du 28 septembre 1999, un exemplaire signé par ce dernier a été produit devant le tribunal administratif ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des trois décisions attaquées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les trois arrêtés attaqués qui énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires (...) ; qu'aux termes de l'article 34-1 de ce décret : I.- Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Carrosserie Saint-Chritophe a exploité sur le territoire de la commune de Bavay un atelier de carrosserie et peinture ; que les activités à raison desquelles le préfet du Nord a pris son arrêté en date du 17 août 1999 imposant à l'exploitante la remise en état du site, une étude des sols et, éventuellement, une étude simplifiée des risques correspondaient à celles prévues par la nomenclature des installations classées aux rubriques n° 2261 et 2940 ; que, pour imposer ces prescriptions, le préfet s'est fondé sur le décret du 21 septembre 1977 dont l'article 34-1 susvisé s'applique tant aux installations classées soumises à déclaration qu'à celle soumises à autorisation ; que, dès lors, la seule circonstance invoquée par la requérante selon laquelle ses activités n'auraient pas relevé du régime de l'autorisation n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 17 août 1999 ; que ce moyen est également inopérant à l'encontre des deux arrêtés en date du 29 juillet 1999 et du 28 septembre 1999 qui sont intervenus sur le fondement de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Carrosserie Saint-Christophe, représentée par Me X, liquidateur, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrosserie Saint-Christophe, représentée par

Me Bernard X, liquidateur, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrosserie Saint-Christophe, représentée par Me Bernard X, liquidateur, et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

3

N°02DA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00933
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00933 ?
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