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30/12/2003 | FRANCE | N°99DA20046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 99DA20046


Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Sogébail, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Sogébail demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600350 et 9601670 du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujetti

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Sogébail, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Sogébail demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600350 et 9601670 du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Amiens, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et la législation applicable, que si elle n'entend émettre aucune observation concernant la valeur locative unitaire retenue par l'administration pour les locaux litigieux, les coefficients de pondération utilisés sont excessifs au regard tant des principes issus de la doctrine administrative que de ceux affirmés par la jurisprudence ; qu'en premier lieu, dès lors qu'il n'existe aucune disposition du code général des impôts propre à la détermination de la surface pondérée des locaux commerciaux, il appert que la documentation administrative de base 6 C 2332 du 15 décembre 1988 constitue la seule référence en la matière ; que, bien que ses dispositions ne revêtent qu'un caractère indicatif, elles ne peuvent néanmoins être ignorées ; qu'elle n'entend pas s'opposer à ce que les bureaux puissent être regardés comme la partie principale des locaux litigieux ; que, toutefois, cette qualification n'autorise pas pour autant l'administration à appliquer à celle-ci un coefficient de pondération anormalement élevé ; que le coefficient qui convient pour la pondération de la partie principale d'un local à évaluer s'établit à 1, traduisant ainsi une valeur de commercialité et d'utilisation effectives de 100 % ; qu'elle sollicite que ce coefficient soit substitué, pour cette partie des locaux litigieux, à celui de 1,2 retenu par l'administration ; qu'afin de respecter le principe de proportionnalité des valeurs locatives, la documentation administrative de base susmentionnée prévoit que si la partie principale des locaux doit être retenue pour sa surface réelle, les éléments qui présentent un caractère essentiel pour l'exploitation du fonds doivent être affectés d'un coefficient inférieur à l'unité ; qu'elle sollicite, en conséquence, le coefficient 1 étant appliqué aux bureaux, l'utilisation d'un coefficient de 0,75 pour la pondération de la partie entrepôt des locaux litigieux ; qu'en second lieu, la jurisprudence fait application des mêmes principes, le tribunal administratif de Lille ayant, en particulier, pour des locaux similaires à ceux de la requérante, décidé que les coefficients de pondération propres aux bureaux et à l'entrepôt s'établissent respectivement à 1 et 0,75 pour respecter le principe de proportionnalité des valeurs locatives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2000, présenté par le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure, le quantum du litige et la législation applicable, que la requérante ne peut tirer de dispositions à caractère indicatif des prescriptions opposables à l'administration, d'autant qu'elle reconnaît elle-même que la documentation administrative invoquée, qui concerne des locaux à usage principal de boutiques, magasins et bureaux, ne fournit pas le coefficient approprié aux entrepôts et aux quais ; que les prétentions de la société quant au coefficient dont relève l'entrepôt en fonction de celui appliqué aux bureaux ne sont pas justifiées ; que c'est uniquement en vertu du principe de proportionnalité que le tribunal administratif de Lille a rendu le jugement invoqué par la requérante ; que l'administration a respecté ce principe en l'espèce en fixant à 1 le coefficient de pondération des surfaces de stockage qui représentent 98,38 % de la surface de l'immeuble considéré, dont il ne peut être contesté qu'il est à usage principal d'entrepôt, et à 1,2 le coefficient de pondération des surfaces de bureaux dont la valeur d'utilisation est, de façon constante, considérée comme supérieure à celle des locaux affectés au stockage ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2001, présenté pour la société Sogébail ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la jurisprudence citée par l'administration n'est pas transposable au cas d'espèce ; qu'en revanche, le tribunal administratif de Lille, notamment, a plusieurs fois jugé que des locaux à usage d'entrepôts devaient être pondérés à des coefficients moindres ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait connaître à la Cour que le dernier mémoire de la société requérante n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2002, présenté pour la société Sogébail ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 4 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Sogébail, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société Sogébail demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802014 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 1996 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Amiens, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle présente la même argumentation que celle développée dans sa requête enregistrée sous le n° 99DA20046 et ci-dessus analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il présente la même argumentation que celle contenue dans son mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2000 dans le cadre de l'instance 99DA20046 et ci-dessus analysée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2002, présenté pour la société Sogébail ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle présente la même argumentation que celle contenue dans son mémoire enregistré le 26 juillet 2001 sous le n° 99DA20046 et ci-dessus analysée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait connaître à la Cour que le dernier mémoire de la société requérante n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2002, présenté pour la société Sogébail ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Sogébail a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 à raison du même immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux, situé ... ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que, pour le calcul de la surface pondérée des locaux litigieux auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces affectées aux entrepôts, lesquels, couvrant 4 000 m² et représentant 98,38 % de la surface totale du bâtiment, constituent l'usage principal de l'immeuble à évaluer ainsi que du local pris comme terme de comparaison, tandis que le coefficient de 1,2 était appliqué aux surfaces affectées aux bureaux, lesquels, bien que ne couvrant que 66 m² de la surface totale du bâtiment, présentent une valeur d'utilisation supérieure à celle des entrepôts ;

Considérant, en second lieu, que si, au soutien de ses prétentions, la société Sogébail entend se prévaloir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de la documentation administrative de base n° 6 C 2332, ladite instruction, en tant qu'elle se borne à recommander l'usage d'une méthode pour l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et à présenter des barèmes à titre indicatif, ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogébail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Sogébail la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Sogébail sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sogébail ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

7

NOS99DA20046

02DA00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA20046
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;99da20046 ?
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