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20/01/2004 | FRANCE | N°00DA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 00DA00434


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... X, demeurant ... (59000) ; M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802393 du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 à raison de l'immeuble qu'il occupe à titre de résidence principale ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige et

la restitution des sommes indûment payées ;

Il soutient que des erreurs ont été co...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... X, demeurant ... (59000) ; M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802393 du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 à raison de l'immeuble qu'il occupe à titre de résidence principale ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige et la restitution des sommes indûment payées ;

Il soutient que des erreurs ont été commises dans l'établissement de la taxe foncière en litige ; que le tribunal a refusé de les corriger ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 19-03-03-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2000, présenté par le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la réclamation présentée par M. X... X le 6 mai 1997 s'avère irrecevable en ce qu'elle concerne les années 1994 et 1995 ; que la valeur locative de référence 1970, obtenue après mesurage des superficies de l'habitation à évaluer, s'élève à 6 290 francs ; qu'au titre des années litigieuses, la maison d'habitation située ... a été imposée sur la base d'une valeur locative de référence 1970 de 5 610 francs ; qu'il s'avère donc que cette habitation a fait l'objet d'une sous-imposition ; que les superficies ont été mesurées en excluant les embrasures des portes et fenêtres, les espaces occupés par des conduits de fumée et de ventilation, ainsi que les placards de rangement en renfoncement de faible superficie ; que la prise en compte de la superficie de la cuisine revendiquée par M. X... X a pour effet de ramener, en tout état de cause, la valeur locative de l'immeuble à une somme supérieure à celle qui a servi de base pour calculer les impositions litigieuses ; qu'en ce qui concerne la cour couverte, la cave et le grenier, le coefficient le plus faible de ceux prévus par les dispositions applicables a été retenu afin de tenir compte de l'usage effectif de ces dépendances et des inconvénients pouvant les affecter ; que les équivalences superficielles ont été à bon droit appliquées eu égard aux lavabos qui équipent les chambres des premiers et deuxième étage et à la présence d'une baignoire en état de fonctionnement ; que le coefficient d'entretien de 1 retenu par le service s'avère justifié ; qu'enfin, le local de référence s'avère, au niveau de l'importance, de la situation, de l'état d'entretien et des équipements, tout à fait comparable à l'habitation litigieuse, la fixation du coefficient de situation particulière à 0 traduisant parfaitement les désagréments affectant l'habitation du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que la requête de M. X... X est dirigée contre un jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 à raison de l'immeuble situé ..., qu'il occupe à titre de résidence principale ; que M. X... X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J.E. Soyez

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°00DA00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00434
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;00da00434 ?
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