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20/01/2004 | FRANCE | N°00DA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 00DA00619


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1''''''d'annuler le jugement n° 94-1109, 95-214, 96-868, 96-869, 97-83, 98-660 et 99-712 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme X la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994,

1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard ;

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Vu le recours, enregistré le 26 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1''''''d'annuler le jugement n° 94-1109, 95-214, 96-868, 96-869, 97-83, 98-660 et 99-712 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme X la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard ;

2°) de remettre, au titre de chacune des années en litige, à concurrence de respectivement 4 047 francs, 31 393 francs, 32 166 francs, 33 021 francs, 33 517 francs, 34 021 francs et 34 352 francs, les impositions contestées à la charge de la société anonyme X à concurrence des réductions accordées ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-01-02

Il soutient que, compte tenu des caractéristiques particulières des installations en cause, leur valeur locative ne peut valablement être déterminée par comparaison en fonction d'un tarif au m' de surface pondérée avec les locaux-types inscrits sur les procès-verbaux des opérations de révision foncière de 1970 ; que pour la détermination de la valeur locative des installations dont s'agit, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Bosc-le-Hard correspondant à des locaux à usage de magasin, de réserve et de garage sans aucun point commun tant au regard du type de construction que de leur aménagement et de leurs équipements avec des silos tels que ceux en litige ; que, par ailleurs, l'évaluation de ce local-type qui au moment des opérations de révision était occupé par son propriétaire n°a pas été faite en conformité avec les dispositions applicables soit d'après un bail existant au 1er janvier 1970 ou par comparaison avec des locaux similaires eux-mêmes loués ; que tous les locaux invoqués par la société requérante en première instance comme autant de termes de comparaison parfaitement adaptés ne pouvaient être considérés comme des locaux-types répondant aux conditions définies par les articles 1498-2'-b et 324 Z II annexe III du code général des impôts ; que l'unité de mesure technique retenue par les premiers juges est inappropriée ; que, pour déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe, la valeur vénale de l'ensemble immobilier a été ramenée à la date de référence du 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice Insee du coût de la construction aux prix d'acquisition du terrain en 1982 et des montants des constructions et aménagements réalisés entre 1982 et 1991 tels qu'ils ressortaient de la comptabilité de la société, le taux d'abattement prévu par le deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts a été fixé à 30 % dès lors que le silo à structure horizontale a été édifié postérieurement à la date de référence et un taux d'intérêt de 7 % a été retenu ; que, pour l'année 1992, la base ainsi déterminée s'avère supérieure à celle à partir de laquelle a été établie l'imposition initiale ; que, pour les autres années, les sommes dont la remise à la charge de la société est demandée tiennent compte des dégrèvements qui auraient dû être prononcés à la suite de la détermination de la valeur locative par voie d'appréciation directe eu égard à celle ayant servi de base aux impositions mises en recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2000, présentés pour la société anonyme X par Me Scholtès, avocat, concluant au rejet des recours et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la description des installations litigieuses présentée par le ministre est totalement exagérée ; que la valeur locative ne pouvait être déterminée par voie d'appréciation directe dès lors que des termes de comparaison pour les silos à structure verticale qui étaient les plus répandus existaient en 1970 et qu'en vertu de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, l'administration a l'obligation d'adapter la valeur locative du silo-type à celui objet du litige ; que l'évaluation par comparaison ne peut être légalement faite en retenant la capacité de stockage ; que les locaux-types n° 3 et n° 4 de la commune d'Anglesqueville-la-Bras-Long qui ont continué à servir de termes de comparaison de l'ensemble du site après les travaux de réaménagement qu'elle y a effectué à la suite de son achat en 1980 ont été à bon droit retenus par les premiers juges pour évaluer la totalité du site de Belmesnil ; que les travaux ne pouvaient justifier qu'un réajustement de l'évaluation mais non un changement de méthode d'évaluation ; que, pour ses installations de stockage situées à Assigny et Offranville, l'administration a d'ailleurs appliqué la méthode par comparaison et les locaux-types identifiés à cette occasion sont adaptés pour évaluer les installations en litige ; qu'il en est de même du local-type n° 14 retenu pour évaluer par comparaison ses installations situées sur le territoire de la commune de Motteville ; que, dans d'autres départements, soit l'administration, soit les tribunaux administratifs territorialement compétents ont admis l'application de la méthode par comparaison pour les installations de stockage d'autres sociétés ; que, pour l'appréciation directe, c'est à tort que l'administration devait, pour déterminer la valeur vénale, retenir le prix d'acquisition des installations résultant de leur achat et non pas les coûts de construction des installations ; que le taux d'abattement qui a été fixé à 30 % est insuffisant et devait être fixé à 85 % ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2003, présenté pour la S.A. X, par Me Scholtès, avocat ; il tend aux mêmes fins que le précédent mémoire, par les mêmes moyens et par le moyen que la production tardive de la réplique ne permet pas le respect du principe du contradictoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me Scholtès, avocat, pour la société anonyme X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1494 du code général des impôts, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, comme en vertu du 1' de l'article 1469 du même code, en matière de taxe professionnelle pour ce qui est des biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est l'un des éléments de détermination de la base d'imposition à cette taxe, la valeur locative est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilistion distincte ; qu'il résulte des dispositons combinées des articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III à ce code, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1516 et

suivants du même code ; qu'il résulte de l'article 1517 dudit code que ces principes s'appliquent également aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2' et 3' de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... /2') a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. /b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :/ Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. /Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; /3') A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2' de l'article 1498 du code général des impôts que, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble commercial quel que soit son caractère, seuls peuvent être retenus comme termes de comparaison les immeubles ayant fait l'objet d'une location à des conditions de prix normales à la date de référence de la précédente révision générale ou, à défaut, dont la valeur locative a elle-même été déterminée par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; que, par ailleurs, le terme de comparaison doit être similaire à l'immeuble à évaluer et situé, sinon dans la même commune, du moins dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'immeuble en cause ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la valeur locative du terme de comparaison choisi ne peut être évaluée conformément à ces dispositions, la valeur locative de l'immeuble dont l'imposition est contestée doit être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3' de l'article 1498 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble classé comme local-type n° 43 au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Bosc-le-Hard approuvé le 17 octobre 1972 était constitué de locaux à usage de magasin, de réserve et de garage sans aucun point commun, tant au regard du type de construction que de leur aménagement et de leurs équipements, avec des silos tels que ceux faisant l'objet du présent litige ; qu'au demeurant, l'évaluation de ce local-type, qui au moment des opérations de révision de 1970 était occupé par son propriétaire, n'a pas été déterminée en conformité avec les dispositions du code général des impôts rappelées ci-dessus, soit d'après un bail existant au 1er janvier 1970 ou par comparaison avec des locaux similaires eux-mêmes loués ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la société X la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années litigieuses, ces locaux-types ont été retenus par les premiers juges pour la détermination de la valeur locative par la méthode par comparaison des installations de la société anonyme X situées sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que certains des locaux invoqués par la société X en première instance comme autant de termes de comparaison parfaitement adaptés ne sont pas inscrits aux procès-verbaux de révision des communes concernées, contrairement aux affirmations erronées portées sur un grand nombre de photos produites à l'appui des mémoires de la requérante ; que d'autres ont comporté des additions de constructions ou des transformations réalisées après 1970 et n'ont plus aucune commune mesure avec celles qui avaient été évaluées et retenues comme locaux-types au moment de la révision de 1970 ; que la valeur locative de certains d'entre eux n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de l'article 1498-2' b du code général des impôts d'après un bail existant au 1er janvier 1970 si l'immeuble-type était loué normalement à cette date ou, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires (immeubles présentant les mêmes caractéristiques eu égard à leur nature, leur importance et à leur aménagement), situés dans une commune présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause et faisant l'objet au 1er janvier 1970 de locations consenties au prix normal ; qu'enfin, certains des locaux-types invoqués ont été évalués par comparaison avec des immeubles tels que ateliers, remises, garages, hangars ou entrepôts qui, par leur structure et l'absence d'équipements particuliers, n'ont pas de point commun avec les installations litigieuses ; que, par suite, les locaux-types dont se prévalaient la société X ne peuvent être considérés comme des locaux-types répondant aux conditions définies par le b du 2' de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 Z II annexe III au même code ; que, dès lors, la valeur locative des silos de stockage de céréales situés sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard ne pouvait être déterminée par la méthode de comparaison prévue au a du 2' de l'article 1498 du même code mais par voie d'appréciation directe conformément au 3' du même article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III du code général des impôts : 'En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale du silo en cause a été déterminée en ramenant la valeur vénale de l'ensemble immobilier à la date de référence du 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice Insee du coût de la construction aux prix d'acquisition du terrain en 1982 et des montants des constructions et aménagements réalisés entre 1982 et 1991 tel qu'ils ressortaient de la comptabilité de la société ; que, ce faisant, l'administration a fait une correcte application des dispositions précitées de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un taux d'abattement de 30 % à la valeur vénale estimée ainsi qu'il vient d'être dit à la

valeur de reconstruction du 1er janvier 1970, l'administration aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, compte tenu des dégrèvements qui auraient dû être prononcés à la suite de la détermination de la valeur locative par voie d'appréciation directe au regard de celle ayant servi de base aux impositions mises en recouvrement, il y a lieu de remettre à la charge de la société X la différence entre ces dégrèvements et ceux accordés par le jugement attaqué, soit en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties les sommes de 4 047 francs (616,96 euros), 31 393 francs (4 785,83 euros), 32 166 francs (4 903,68 euros), 33 021 francs (5 034,02 euros), 33 517 francs (5 109,63 euros), 34 021 francs (5 186,47 euros) et 34 352 francs (5 236,93 euros) au titre des années respectivement 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé les réductions litigieuses à la société X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société anonyme X a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Bosc-le-Hard est remise à sa charge à concurrence respectivement de 616,96 euros, 4 785,83 euros, 4 903,68 euros, 5 034,02 euros, 5 109,63 euros, 5 186,47 euros et 5 236,93 euros.

Article 3 : Les conclusions de la société anonyme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J.E. Soyez

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

2

7

N°00DA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00619
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;00da00619 ?
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