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20/01/2004 | FRANCE | N°01DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 01DA00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 février 2001, présentée pour la société Rouen Seine Aménagement, dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats Z... ; la société Rouen Seine Aménagement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1724 et 99-15 du 30 juin 2000 et l'ordonnance rectificative du 28 décembre 2000 par lesquels le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec la S.A.R.L. Bureau d'Etudes du Bâtiment (B.E.B.) et la S.C.P. Agence Coopérative d'Architecture et d'Urbanisme (A.C.A.U

.) à verser à la S.A.R.L. Schocher Industrie la somme de 31 826,20 franc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 février 2001, présentée pour la société Rouen Seine Aménagement, dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats Z... ; la société Rouen Seine Aménagement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1724 et 99-15 du 30 juin 2000 et l'ordonnance rectificative du 28 décembre 2000 par lesquels le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec la S.A.R.L. Bureau d'Etudes du Bâtiment (B.E.B.) et la S.C.P. Agence Coopérative d'Architecture et d'Urbanisme (A.C.A.U.) à verser à la S.A.R.L. Schocher Industrie la somme de 31 826,20 francs assortie des intérêts au taux légal ayant courus entre le 12 octobre 1998 et le 30 avril 1999, en réparation du préjudice subi suite à la réalisation de travaux de remplacement de canalisations, rendus nécessaires à la suite d'une erreur dans la rédaction des documents contractuels ;

2°) de prononcer, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner la société B.E.B. et la société A.C.A.U. à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner la société Schocher Industrie, la société B.E.B. et la société A.C.A.U. à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 39-03-01-02-01

Elle soutient que la responsabilité du mandataire, qui agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ne saurait excéder les limites de la responsabilité du maître d'ouvrage lui même ; qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, le tribunal ne pouvait lui imputer des fautes relevant des obligations du maître d'oeuvre portant notamment sur la rédaction des pièces contractuelles ; que le tribunal aurait du faire supporter une part de responsabilité prépondérante, voire exclusive, à la société B.E.B., en sa qualité de maître d'oeuvre ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2001, présenté pour la société Schocher Industrie, par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation conjointe et solidaire de la société Rouen Seine Aménagement, à défaut la région Haute-Normandie, la société B.E.B. et la société A.C.A.U. à lui verser la somme de 54 832 francs et la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la société Rouen Seine Aménagement n'a pas produit la convention de mandat la liant à la région Haute-Normandie ; qu'il incombait à ladite société de s'assurer de l'intelligibilité des documents contractuels ; qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée compte tenu des nombreux voltes faces des différents intervenants au cours des travaux en cause ; que la mission de la société B.E.B. comportait une mission de surveillance du chantier qui aurait du la faire réagir sur la nature du matériau employé au plus tard au commencement de la pose ; que l'obligation qui lui a été faite par le cahier des charges techniques particulières de prendre connaissance de l'ensemble des documents techniques des autres lots pour y déceler toute contradiction n'était que subsidiaire par rapport à l'obligation précitée de la société B.E.B. ; que la société, en qualité de maître d'oeuvre, n'a pas assuré le suivi des opérations notamment dans la rédaction des pièces contractuelles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté pour la société A.C.A.U., par la S.C.P. d'avocats-Aguera-Delaporte, qui conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause pure et simple ; elle soutient qu'au regard de son contrat de maîtrise d'oeuvre, elle n'était pas le rédacteur des pièces contractuelles, rôle qui était dévolu à la société B.E.B. qui avait, en outre, une mission de surveillance du chantier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a, lors d'une réunion de chantier en date du 14 juin 1995, attiré l'attention de la société B.E.B. sur la nécessité de réaliser l'ensemble des évacuations en polyéthylène et non en PVC ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu des obligations de la société Rouen Seine Aménagement en vertu de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage, la responsabilité de l'entreprise B.E.B. doit être engagée car elle a failli à sa mission dans la rédaction des pièces du marché ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2002, présenté pour la région Haute-Normandie, par la S.C.P. d'avocats Bézenac, Lamy, Mahiu et Alexandre, qui conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation conjointe et solidaire de la société Rouen Seine Aménagement, la société B.E.B. et la société A.C.A.U. à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de la société Rouen Seine Aménagement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société Rouen Seine Aménagement, maître d'ouvrage délégué, ne saurait excéder la limite de sa responsabilité de maître d'ouvrage ; que le tribunal aurait du faire supporter une part de responsabilité prépondérante, voire exclusive, à la société B.E.B., en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de la rédaction du cahier des charges litigieux ; qu'à la lecture des documents contractuels, l'entrepreneur était tenu de poser l'ensemble des évacuations en polyéthylène et non en PVC et que dès lors les travaux litigieux ne constituaient pas des travaux supplémentaires ; que la société Schocher Industrie était tenue, en outre, de prendre connaissance des prescriptions techniques imposées aux autres entrepreneurs et notamment de la société S.I.D.P.R.A., titulaire du lot paillasses et d'interroger le maître d'ouvrage ou maître d'oeuvre sur toute incertitude ; que le devis qui lui a été demandé concernait le réseau d'évacuation existant et non les prestations dues au marché de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, aucun ordre de service n'a été adressé à la société Schocher Industrie pour d'éventuels travaux supplémentaires ; que le devis en date du 24 octobre 1997 n'a jamais été accepté par la société Rouen Seine Aménagement ou la région ; que le marché était forfaitaire et interdisait toute rémunération supplémentaire au marché initial ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2003, pour la société Rouen Seine Aménagement, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la société Rouen Seine Aménagement,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement et l'ordonnance attaqués en date du 30 juin et 28 décembre 2000, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société d'aménagement de la région de Rouen (S.A.R.R.), aujourd'hui dénommée société Rouen Seine Aménagement, la S.A.R.L. Bureau d'Etudes du Bâtiment (B.E.B.) et la S.C.P. Agence Coopérative d'Architecture et d'Urbanisme (A.C.A.U.) à verser à la S.A.R.L. Schocher Industrie une indemnité de 31 826,20 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1998, au titre des travaux portant sur le remplacement de canalisations en PVC par des canalisations en polyéthylène et réalisés à l'occasion du lot plomberie de la tranche conditionnelle n° 2 de l'opération de rénovation et d'extension du lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray ;

Sur les conclusions présentées par la société Rouen Seine Aménagement :

Considérant que la région Haute-Normandie a délégué à la société Rouen Seine Aménagement, par convention passée en 1992, la maîtrise d'ouvrage de l'extension et de la restructuration du lycée Le Corbusier susmentionné ; qu'agissant au nom et pour le compte de la collectivité, la société Rouen Seine Aménagement ne peut voir sa responsabilité engagée par la société Schocher Industrie, liée par contrat à la région Haute-Normandie, maître d'ouvrage ; que, dès lors, la société Rouen Seine Aménagement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec les sociétés B.E.B. et A.C.A.U. à verser à la société Schocher Industrie une indemnité en réparation du préjudice que cette dernière a subi dans l'exécution du marché de travaux publics en cause ;

Sur les conclusions présentées par la société Schocher Industrie :

Considérant que la société Schocher Industrie conclut, pour le cas où il serait fait droit aux conclusions de la société Rouen Seine Aménagement, à la condamnation conjointe et solidaire de la région Haute-Normandie et des sociétés B.E.B. et A.C.A.U. à réparer le préjudice qu'elle a subi ; que cet appel a été provoqué par l'appel principal de la société Rouen Seine Aménagement dont l'admission a pour effet de porter atteinte à la situation de la société Schocher Industrie et est donc recevable ; que la société Schocher Industrie demande, en outre, par la voie du recours incident que la condamnation prononcée à l'encontre des intimés soit portée de 70 % à 100 % des conséquences dommageables des fautes qu'ils ont commises ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 - documents d'études - du cahier des clauses techniques particulières du lot plomberie : l'installateur du présent lot devra prendre connaissance du devis descriptif tout corps d'état et des plans correspondants ainsi que ceux établis par le maître d'oeuvre. Il aura étudié lors de sa soumission, de façon approfondie, le dossier de consultation et donnera un prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un plan ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé. Il lui appartiendra de signaler avant la signature du marché les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. En conséquence, le soumissionnaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement ; qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant les clauses du cahier des charges précitées, la société Schocher Industrie, entrepreneur, n'a signalé, ni à l'occasion de la signature du marché, ni au cours de l'exécution des travaux, l'existence d'une contradiction des clauses contractuelles portant sur la nature du matériau à employer pour la réalisation des évacuations des paillasses de l'établissement scolaire, objet du litige ; que, dès lors, alors même que la région Haute-Normandie aurait commis une faute en ne vérifiant pas la compatibilité des documents d'études qui lui ont été remis par le maître d'oeuvre, la société Schocher Industrie ne peut rechercher la responsabilité de la collectivité sur le fondement d'une faute qu'elle aurait commise au titre de ses obligations contractuelles ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Schocher Industrie aurait du prendre attentivement connaissance du cahier des clauses techniques particulières et relever les erreurs ou les contradictions entachant les documents contractuels ; que, dès lors, il y a lieu de laisser, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rouen, 30 % de la responsabilité à la charge de la société Schocher Industrie et de rejeter l'appel incident ;

Sur l'appel provoqué de la société A.C.A.U. tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des articles 7, 18 et 20 du cahier des clauses administratives particulières de leur contrat de maîtrise d'oeuvre ainsi que des mentions portées sur les documents d'études litigieux, que la société B.E.B., a, alors qu'elle était chargée de la rédaction des documents contractuels des différents lots de l'opération litigieuse et des projet d'ordres de service, en introduisant une contradiction dans le descriptif des travaux plomberie à réaliser, induit en erreur la société Schocher Industrie sur la nature de ses obligations contractuelles ; que cette négligence est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en revanche , il est constant que la société A.C.A.U., qui était investie de la mission générale de contrôle de l'exécution des travaux, avait signalé lors d'une réunion de chantier que les canalisations en PVC installées par l'entrepreneur auraient dû l'être en polyéthylène ; que par suite, elle est fondée, dans le cadre d'un appel provoqué recevable dès lors que sa situation est aggravée en conséquence de la mise hors de cause du maître de l'ouvrage délégué, à demander sa mise hors de cause ; qu'ainsi, il y a lieu de prononcer la condamnation de la société B.E.B. à verser à la société Schocher Industrie la somme de 4 851,87 euros, correspondant à 70 % du montant du préjudice subi par cette société ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société Schocher Industrie a droit aux intérêts de la somme de 4 851,87 euros à compter du 12 octobre 1998, date d'enregistrement de sa requête devant les premiers juges, jusqu'à la date du paiement par la société condamnée ; que la société Schocher Industrie a demandé, par un mémoire en date du 14 juin 2001, la capitalisation desdits intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la région Haute-Normandie et la société A.C.A.U. :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les présentes conclusions sont devenues, en tout état de cause, sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Rouen Seine Aménagement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Schocher Industrie, à la région Haute-Normandie et à la société A.C.A.U. la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les sociétés Schocher Industrie et B.E.B. à verser à la société Rouen Seine Aménagement et la société A.C.A.U. chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés A.C.A.U. et B.E.B. et la région Haute-Normandie à verser à la société Schocher Industrie la somme de 30 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société B.E.B. est condamnée à verser à la société Schocher Industrie la somme de 4 851,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1998. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 2000 et l'ordonnance du président du même tribunal du 28 décembre 2000 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'appel provoqué et le surplus de l'appel incident présentés par la société Schocher Industrie sont rejetés.

Article 4 : Les sociétés Schocher Industrie et B.E.B. sont condamnées solidairement à verser à la société Rouen Seine Aménagement et à la société A.C.A.U. chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la région Haute-Normandie, la société Schocher Industrie et le surplus des conclusions présentées par la société Rouen Seine Aménagement et à la société Agence Coopérative d'Architecture et d'Urbanisme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Schocher Industrie, à la société Bureau d'Etudes du Bâtiment à la société Rouen Seine Aménagement, à la société A.C.A.U. , à la région de Haute Normandie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

2

N°01DA00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00220
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP HERCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;01da00220 ?
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