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27/01/2004 | FRANCE | N°00DA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 27 janvier 2004, 00DA00808


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Sidoux, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par

Me Y..., avocat ; la société anonyme Sidoux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 22 200 francs, ta...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Sidoux, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par

Me Y..., avocat ; la société anonyme Sidoux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 22 200 francs, taxe sur la valeur ajoutée en sus, par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que ses déficits antérieurs étaient imputables sur les résultats de son exercice clos en 1991 en application de l'article 221-5 du code général des impôts et de l'instruction 4 A - 5 - 86 du 10 mars 1986 ; que bien qu'ayant sous-traité sa production à la société Melayers, elle a conservé son procédé de fabrication, sa marque, l'entière responsabilité de la production et sa clientèle ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société anonyme Sidoux a changé d'activité, et ne pouvait légalement prétendre au report des déficits subis avant sa restructuration ; que seule la partie perdante est susceptible d'être condamnée au paiement des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209. I du code général des impôts : ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Sidoux a cessé au cours de l'année 1990 son activité de fabrication de tulle de théâtre, licencié la totalité du personnel et fermé son usine de Saint-Quentin pour se consacrer exclusivement à la distribution de produits identiques, mais dorénavant fabriqués par son actionnaire majoritaire, la société Mélayers ; qu'alors même, qu'antérieurement à 1990, elle vendait déjà sa propre production, qu'elle a conservé sa clientèle et que la société Melayers fabrique des produits identiques selon le brevet qu'elle continue à détenir, la société anonyme Sidoux doit être regardée comme ayant changé d'activité au sens de l'article 221-5 du code général des impôts précité ; que, par suite, elle ne pouvait sur le fondement des articles 209. I et 225-1 précités du code général des impôts prétendre au report sur le résultat de l'exercice 1991 des déficits comptabilisés antérieurement à 1990 ;

Considérant que la société anonyme Sidoux ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction du 10 mars 1986 BOI 4 A - 5 - 86 qui ne donnent pas des dispositions législatives précitées une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Sidoux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Sidoux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Sidoux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Sidoux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°00DA00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00808
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MERIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;00da00808 ?
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