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29/01/2004 | FRANCE | N°00DA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00DA00427


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.A.R.L. Artisanale Sambre Modelage dont le siège est ... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 96-2363, 97-4072 et 99-874 du 3 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, en son article 1er, rejeté sa requête n° 97-4072 dirigée contre la délibération du 3 octobre 1997 du conseil municipal de la commune de Feignies autorisant le déclassement de la partie centrale de l'avenue Chausson et, en son article 2, prononcé u

ne astreinte à l'encontre de la commune de Feignies si elle ne justif...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.A.R.L. Artisanale Sambre Modelage dont le siège est ... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 96-2363, 97-4072 et 99-874 du 3 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, en son article 1er, rejeté sa requête n° 97-4072 dirigée contre la délibération du 3 octobre 1997 du conseil municipal de la commune de Feignies autorisant le déclassement de la partie centrale de l'avenue Chausson et, en son article 2, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Feignies si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois, délibéré en vue d'autoriser la vente de la portion de l'avenue Chausson à la société Maubeuge Construction Automobile ;

2°) d'annuler la délibération du 3 octobre 1997 ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 100 000 francs, par jour de retard, à la commune de Feignies d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 1995 en saisissant le juge du contrat afin que celui-ci annule l'acte de vente de la voie Chausson ;

4°) de condamner la commune de Feignies à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C+ Classement CNIJ : 24-01-02-025

Elle soutient que c'est à l'inverse de sa demande que le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Feignies en vue d'obtenir qu'elle régularise la vente conclue avec la société Maubeuge Construction Automobile le 17 février 1994 ; qu'elle avait en effet demandé au tribunal administratif de condamner sous astreinte la commune à saisir le juge de contrat afin que celui-ci annule l'acte de vente de la voie Chausson ; qu'elle a intérêt à agir, étant riverain de l'avenue Chausson ; que le but véritable de la commune est de permettre une construction illégale sur la voie publique dans le but exclusif de satisfaire les intérêts privés du groupe Renault ; que le déclassement opéré est ainsi dépourvu d'utilité publique ; que la délibération contestée viole le règlement de la Z.A.C. Sud-Ouest de Greveaux-les-Guides ; qu'elle est contraire aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du bassin de la Sambre ; qu'elle méconnaît le cahier des charges de cession des terrains situés sur la zone industrielle, en particulier son article 8 ; que les conditions de circulation dans la zone concernée vont se trouver aggravées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 15 mai 2000 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement informe la Cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2001 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2001 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2001, présenté pour la commune de Feignies, par la S.C.P. Dutat Y... et associés, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sambre Modelage au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'exécution du jugement du 16 mars 1995 impliquait que la commune prenne une nouvelle délibération en vue de régulariser la vente intervenue le 18 février 1994 ; qu'en effet le vice de procédure entachant la délibération du

29 janvier 1994 avait, entre temps, disparu ; qu'à titre subsidiaire, l'action en annulation demandée par la société Sambre Modelage n'aurait pas pu prospérer car elle se heurtait à la prescription de l'article 1104 du code civil ; que, s'agissant de la légalité de la délibération du

3 mars 1997 autorisant le déclassement d'une partie de la voie Chausson, les moyens tirés de la violation des articles L. 141 et suivants et R. 141 et suivants du code de la voirie routière, ainsi que de l'article L. 122-19 du code des communes manquaient en fait quand ils n'étaient pas inopérants ; qu'il n'est pas contesté que le déclassement litigieux était inspiré par le souci de la société Maubeuge Construction Automobile d'agrandir son unité de production et de développer une activité créatrice de nombreux emplois dans une région durement frappée par le chômage ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-8 du code de la voirie routière est inopérant ; qu'il en va de même de la violation alléguée du plan d'aménagement de zone, l'avenue Chausson se trouvant en dehors du périmètre de la Z.A.C. ; que la publication du cahier des charges à la conservation des hypothèques est insuffisante pour la rendre opposable aux tiers ; qu'en tout état de cause il n'avait pas vocation à s'appliquer aux collectivités auxquelles la voirie serait rétrocédée ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation n'est pas fondé, l'action étant prescrite ; que la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2001, présenté pour la société Maubeuge Construction Automobile concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sambre Modelage au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la voie Chausson n'étant pas comprise dans le périmètre de l'une quelconque des Z.A.C. qui l'entourent, le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'aménagement de la Z.A.C. dite extension 2 et 2bis est inopérant ; qu'il en va de même de l'argument selon lequel ladite voie figurerait au rang des équipements publics de la Z.A.C. ; que la décision contestée n'est pas au nombre de celles qui doivent être compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, l'énumération de l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme étant limitative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est inopérant ; que la décision certifiée n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation ; que la requérante n'est pas au nombre des personnes susceptibles d'engager l'action en nullité prévue pas l'article L. 21-3 ; que la société n'est donc pas recevable à exciper de ce moyen ; que le moyen tiré de la violation du cahier des charges est inopérant, la décision entreprise n'étant pas une cession de terrain ; que la voie Chausson ne faisant pas partie de la Z.A.C., le cahier des charges ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, la publication au bureau des hypothèques n'étant pas suffisante ; que, subsidiairement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 du cahier des charges manque en droit, la voie ayant été remise à la commune et faisant partie de son domaine public ; que le moyen tiré des risques liés à la modification des flux de circulation manque en fait, la voie Chausson ne servant qu'à la desserte interne de la zone industrielle ; que le déclassement critiqué n'avait pas pour seul but de satisfaire les intérêts privés de la société Maubeuge Construction Automobile, le but poursuivi par la commune étant de permettre le développement d'une activité créatrice d'emplois ; que le moyen tiré de ce que la décision prise par le tribunal administratif serait contraire à la demande formulée par la société Sambre Modelage est irrecevable pour n'être pas assorti de précisions suffisantes ; que l'annulation prononcée par le tribunal administratif n'impliquerait pas nécessairement la saisine du tribunal de grande instance afin que soit prononcée la nullité de la vente ; qu'une telle action était prescrite ; que la cause de la nullité ayant disparu, le conseil municipal pouvait à nouveau autoriser la vente ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2001, rouvrant l'instruction de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2001, présenté par la société Sambre Modelage, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le maire de Feignies s'est rendu coupable de faux en écriture publique et du délit prévu par l'article 432-1 du code pénal ; qu'ainsi l'action publique n'est pas prescrite, les faits pouvant recevoir une qualification criminelle ; que la commune de Feignies n'apporte pas la preuve de la transmission de la délibération attaquée au préfet ; qu'ont été violés les articles L. 52 du code de domaine de l'Etat qui garantit l'inaliénabilité du domaine public ; que le déclassement ne pouvait intervenir sans constat préalable de désaffectation ; que le déclassement de la voie Chausson, voie publique en pleine activité, démembre le réseau public des voies communales existantes et porte atteinte à la continuité du domaine public ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2001 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2001, présenté par la commune de Feignies, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et à ce que la Cour fasse application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative en prononçant la suppression de certains passages du mémoire de la société Sambre Modelage du 16 juillet 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Rapp, avocat, pour la société Sambre Modelage, de

Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Dutat, Y... et associés et de

M. X..., pour la société Maubeuge Construction Automobile,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Feignies en date du 3 octobre 1997 :

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération en date du 3 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal de Feignies a décidé de déclasser du domaine public une partie de l'avenue André Chausson, la société requérante soutient que cette décision violerait le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Greveaux-les-Guides, méconnaîtrait les articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation ainsi que le cahier des charges de cession des terrains situés dans la zone industrielle et aggraverait les conditions de circulation dans le secteur concerné ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, de manière précise et circonstanciée, répondu à chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que la société requérante soutient en appel que la délibération contestée serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du bassin de la Sambre ; qu'il ressort des articles L. 122-1 et R. 122-27 du code de l'urbanisme que doivent être compatibles avec les dispositions des schémas directeurs les plans d'occupation des sols, la localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté, les projets d'acquisitions foncières des personnes publiques et de leurs concessionnaires ainsi que les grands travaux d'équipement ; que la décision contestée n'entre dans aucune des catégories d'actes ou d'opérations ainsi définies ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de cette décision avec le schéma directeur est inopérant ;

Considérant que la délibération attaquée a précisément pour objet de déclasser du domaine public la parcelle litigieuse afin de rendre possible son aliénation ultérieure ; que le principe d'inaliénabilité du domaine public n'est dès lors pas méconnu ; que, si le conseil municipal a décidé de déclasser une partie de l'avenue Chausson pour permettre à la société Maubeuge Construction Automobile d'étendre ses bâtiments d'exploitation, c'est afin d'assurer le développement économique de la commune et de sauvegarder l'emploi local ; qu'un tel motif d'intérêt général est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de déclassement du domaine public ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la voie en cause est affectée à la circulation publique, elle constitue, pour l'essentiel, une voie de desserte interne à la zone industrielle ; que sa fermeture partielle ne compromet pas la desserte des établissements implantés sur cette zone ; que, si elle est également empruntée par quelques automobilistes extérieurs qui l'utilisent comme raccourci , ce trafic marginal peut se reporter sur les voies existantes sans menacer la sécurité des usagers ; qu'ainsi, eu égard à la nature et au volume de la circulation sur la portion de voie en cause, le conseil municipal de Feignies a pu légalement en décider le déclassement ;

Considérant que si la société requérante soutient également que la délibération contestée aurait pour objet de permettre une construction illégale sur la voie publique dans le but exclusif de satisfaire les intérêts privés du groupe Renault , il est conforme à l'intérêt général, ainsi qu'il a été dit, de satisfaire aux exigences du développement d'une entreprise qui contribue de façon significative au maintien de l'emploi ; qu'ainsi la délibération contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sambre Modelage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, en son article 1er, le jugement attaqué a rejeté ses conclusions en annulation de la délibération du conseil municipal de Feignies en date du 3 octobre 1997 ;

Sur les conclusions relatives à l'exécution sous astreinte du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 1995 :

Considérant que, par le jugement en date du 16 mars 1995 , le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de Feignies du 21 janvier 1994 autorisant la vente d'une partie de l'avenue Chausson à la société Maubeuge Construction Automobile ; qu'il ressort des termes de la demande présentée par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille que cette société a, sur le fondement de l'article L. 8-2 premier alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demandé qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune uniquement en vue d'obtenir que celle-ci saisisse le juge des contrats afin que celui-ci annule l'acte de vente de la voie Chausson ; que, saisi de telles conclusions, le tribunal administratif de Lille ne pouvait, comme il l'a fait, prononcer une astreinte à l'encontre de la commune en vue d'obtenir qu'elle prenne une nouvelle délibération afin de régulariser la vente conclue avec la société Maubeuge Construction Automobile le

17 février 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, par le jugement du 16 mars 1995 dont il est demandé d'ordonner l'exécution, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération susmentionnée du

21 janvier 1994 au motif qu'à cette date, la procédure de déclassement prévue par les articles

L. 141-3 et L. 141-5 du code des communes, alors applicables, n'avait pas été menée à son terme, le conseil municipal de la commune de Maubeuge ne s'étant pas encore prononcé sur le déclassement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit conseil municipal a approuvé ce déclassement par délibération du 16 février 1994 puis à nouveau autorisé la vente ; que la procédure se trouvant ainsi régularisée, la vente, intervenue postérieurement, n'était pas illicite ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le juge des contrats soit saisi aux fins d'annulation de cette vente ;

Sur les conclusions de la commune de Feignies tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans le mémoire ampliatif de la société Sambre Modelage :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour la commune intimée ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société requérante le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société Maubeuge Construction Automobile, partie intervenante en défense, n'étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 96-2363, 97-4072 et 99-874 en date du 3 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Sambre Modelage relatives à l'exécution sous astreinte du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 1995 ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sambre Modelage est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Feignies tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans le mémoire ampliatif de la société Sambre Modelage sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société Sambre Modelage et de la société Maubeuge Construction Automobile présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Artisanale Sambre Modelage, à la commune de Feignies, à la société Maubeuge Construction Automobile et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte A...

9

N°00DA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00427
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;00da00427 ?
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