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10/02/2004 | FRANCE | N°03DA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2004, 03DA00318


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Yvette X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900857-0000565-0002236-0102611-0202185 du tribunal administratif de Rouen en date du 23 janvier 2003 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2002 et prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement desdites impositions ;


2°) de prononcer la décharge demandée et de lui accorder le sursis de paieme...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Yvette X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900857-0000565-0002236-0102611-0202185 du tribunal administratif de Rouen en date du 23 janvier 2003 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2002 et prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement desdites impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de lui accorder le sursis de paiement ;

Elle soutient qu'elle remplit, en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, les conditions afin d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison du fait que la vacance de la maison d'habitation dont elle était propriétaire à ... est indépendante de sa volonté ; que l'administration fiscale a modifié la valeur locative de cet immeuble, concernant les impositions au titre des années 1997 et 1998, sans lui avoir donné d'explications, et prononcé des dégrèvements ; qu'elle n'a pas eu communication des rapports établis par les services fiscaux en la matière suite à leur visite domiciliaire ; que sa situation justifie l'octroi du sursis de paiement des impositions contestées ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a droit au remboursement des frais exposés en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient, s'agissant du bien fondé des impositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1997 à 2002, que Mme X ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts du fait que la vacance de l'immeuble dont elle était propriétaire ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté ; que les dégrèvements prononcés suite à une nouvelle évaluation de l'immeuble suite à son état d'entretien ne résultent pas des réclamations formulées par Mme X, qui reposaient uniquement sur la vacance de l'immeuble, et ne constituent pas une admission partielle non motivée de ces dernières ; que si la requérante soutient ne pas avoir été informée des modalités de calcul retenues pour la valeur locative de son immeuble, il lui appartenait d'en faire la demande expresse ; qu'enfin, s'agissant de la demande d'octroi du sursis de paiement par Mme X, celle-ci est irrecevable car elle n'a de portée que devant le tribunal administratif en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2003, présenté par Mme X par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que l'unique cause de la vacance de son immeuble est l'incendie de celui-ci par le locataire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration a réduit la valeur locative de la maison de Mme X, compte tenu de son état d'entretien, et prononcé, en conséquence, des dégrèvements en faveur de l'intéressée, pour les impositions au titre des années 1997 et 1998, la circonstance que Mme X, qui n'a, d'ailleurs, pas demandé à l'administration les rapports établis à la suite de cette visite, n'ait pas eu communication de ceux-ci ni des éléments ayant servi de base à la détermination de la valeur locative, est sans influence sur la régularité de l'imposition contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ;

Considérant que Mme X est propriétaire d'une maison à ..., sise ..., qui a été louée depuis le 1er juin 1985 jusqu'en juillet 1992, date à laquelle un incendie imputable au locataire est survenu ; que si le mauvais état de l'immeuble est partiellement imputable à cet incendie, il résulte de l'instruction que la vacance de cet immeuble n'est pas indépendante de la volonté de Mme X, dès lors que celle-ci n'a pas entrepris l'ensemble des travaux nécessaires à sa remise en état ; que dès lors, elle ne saurait prétendre au dégrèvement prévu par l'article 1389 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en décharge ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis au paiement d'impositions en litige peut être accordé pendant la durée de l'instruction et de l'instance devant le tribunal administratif, aucune disposition ne prévoit de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour lui accorde le sursis de paiement sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est, ni en première instance, ni en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Yvette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°03DA00318 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00318
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;03da00318 ?
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