La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°99DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99DA00078


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X, demeurant ... à ... (59360), régularisée par la requête enregistrée le 18 mars 1999, présentée pour M. X, par

Me Gundermann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1987 en date du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Lille qui n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnité tendant à la réparation des préjudices résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de travaux et ouvrages

connexes aux opérations de remembrement rural qui se sont déroulés sur le territ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X, demeurant ... à ... (59360), régularisée par la requête enregistrée le 18 mars 1999, présentée pour M. X, par

Me Gundermann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1987 en date du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Lille qui n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnité tendant à la réparation des préjudices résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de travaux et ouvrages connexes aux opérations de remembrement rural qui se sont déroulés sur le territoire de la commune de ... ;

2°) de condamner l'association foncière de remembrement de ... au surplus de ses préjudices et à la réalisation des chemins des ... et des ... ;

Il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise, lequel n'a pas été sérieusement contesté par l'association foncière, que les chemins prévus par cette dernière n'ont pas été réalisés ; qu'il est ainsi fondé à demander la réparation du préjudice résultant des difficultés d'accès à ses parcelles du fait de la non-réalisation de ces travaux ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1999, présenté pour l'association foncière du remembrement de ..., par Me Minet, avocat, concluant au rejet de la requête, à ce que la Cour fasse droit à son appel incident et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que, s'agissant de l'appel principal relatif à la demande de M. X de condamnation indemnitaire à hauteur de

38 500 francs, l'intéressé ne critique pas utilement la décision du tribunal administratif ; que

M. X acquiesce à la décision du tribunal administratif en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière de ... à lui verser une indemnité de 86 558,04 francs et de 79 925,24 francs aux fins de lui permettre d'effectuer les travaux non encore réalisés sur les chemins des ... et des ... ; que, concernant l'appel incident, la somme de 4 000 francs à laquelle elle a été condamnée, qui avait été proposée par l'expert, était dépourvue de toute justification ; qu'il n'est pas tolérable que les frais d'expertise aient été mis à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux d'aménagement du chemin des ... et du chemin des ... ont été pour partie réalisés ; que, si ces chemins n'ont pas été empierrés sur toute leur longueur, ils sont suffisants pour permettre à M. X d'accéder avec des engins agricoles aux parcelles ZE 65 et ZH 51 qu'il exploite et dont il est propriétaire ; que si l'intéressé sollicite la condamnation de l'association foncière de remembrement de ... à réparer le préjudice résultant de ce que l'insuffisance des travaux d'aménagement desdits chemins rendrait plus difficile l'exploitation de ses parcelles, sa demande ne peut ainsi être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa requête en son article 4 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en ce qui concerne les parcelles ZD1 à 5, situées aux lieux-dits Canton des 28 et Petit Flaquet le long du chemin des boeufs sur le territoire de la commune de ... dont M. X est propriétaire, l'association foncière de ... devait prendre en charge, dans le cadre des travaux annexes, l'arrachage des haies pour permettre la mise en culture ; que si les haies séparatrices ont été arrachées par l'association foncière, M. X a dû faire procéder à ses frais à l'arrachage des autres haies afin de permettre la conversion desdites parcelles, qui étaient à l'origine des prairies labourables ; que, par suite, la responsabilité de l'association foncière était engagée de ce fait envers M. X ; que le tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en condamnant ladite association à lui verser la somme de 4000 francs ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'association foncière de remembrement de ... les frais d'expertise de première instance ; que, par suite, les conclusions de l'association foncière de remembrement de

... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles de première instance :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'association foncière de remembrement de ... à payer à M. X la somme de

3 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. X ; que, par suite, les conclusions de l'association foncière de remembrement de ... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser à l'association foncière de ... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X et les conclusions incidentes de l'association foncière de remembrement de ... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de ... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à l'association foncière de remembrement de ... ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le rapporteur

M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

G. Merloz

Le greffier

B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°99DA00078 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA00078
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;99da00078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award