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09/03/2004 | FRANCE | N°00DA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00DA00355


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-14 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 septembre 1993, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

Il soutient que les sommes réintroduites dans ses bases n'ont pas le car...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-14 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 septembre 1993, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les sommes réintroduites dans ses bases n'ont pas le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu de personnes physiques, mais proviennent d'une part du produit de cessions d'actifs de la société anonyme Halmax Sénégal qu'il avait dirigée de 1985 à 1988, d'autre part du remboursement d'une caution consentie par lui à la banque Dupuy de Perceval ; que la force majeure l'ayant empêché de souscrire ses déclarations de revenu 1989, 1990 et 1991, le service ne pouvait lui imposer les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (directeur national des vérifications de situations fiscales) ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le tribunal administratif d'Amiens a prononcé à tort un non lieu à statuer à hauteur de 89 918 francs en ce qui concerne l'année 1990, alors que la somme des dégrèvements pour cette année s'élevait en droits et pénalités à 194 131 francs ; il soutient que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence de la S.A. Halmax Sénégal, des transactions passées avec elles, et de la caution consentie par lui à la banque Dupuy de Perceval ; que, sur les pénalités, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ait empêché le requérant de souscrire ses déclarations de revenus à la date où il a été mis en demeure ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. X, enregistrés dans les mêmes conditions les 7 septembre 2000 et 17 juillet 2003 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des décisions postérieures à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif d'Amiens, le directeur national des vérifications des situations fiscales a prononcé au titre de l'année 1990 des dégrèvements, en droits et pénalités, à hauteur non de 89 918 francs, comme il ressort du jugement contesté, mais de 194 131 francs du complément d'impôt sur le revenu ; qu'à concurrence de cette somme, la demande de M. X était devenue sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

Au fond :

Considérant que les impositions restant en litige ont été établies d'office, faute pour le requérant d'avoir souscrit ses déclarations de revenus pour les années 1990 et 1991 ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à ce dernier de prouver le caractère exagéré de ces impositions ;

En ce qui concerne les crédits bancaires d'un montant de 136 000 francs :

Considérant que si M. X soutient que ces crédits trouvent leur origine dans le remboursement d'une caution consentie à la banque Dupuy de Perceval dans le cadre d'opérations d'import-export, il n'assortit cette allégation d'aucun document permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dans ces conditions, ses conclusions en décharge ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les crédits d'un montant de 131 000 francs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été déposés sur le compte courant postal de M. X en 1990 des sommes d'un montant de 106 000 francs en espèce ainsi qu'un chèque de 25 000 francs ; que M. X soutient que ces sommes trouvent leur origine dans la cession progressive à M. Moussa Y de la S.A. Halmax Sénégal dont le requérant allègue avoir été président directeur général ;

Considérant toutefois que M. X n'assortit pas ses allégations relatives à l'existence de la société en cause de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il est en revanche constant que ni le protocole d'accord de cession en date du 12 janvier 1988, ni les attestations de cessions partielles dont se prévaut le requérant n'ont date certaine ; qu'à supposer que les cessions de fonds de commerce ne soient pas soumises au Sénégal à la formalité de l'enregistrement, il appartenait à M. X, s'il entendait rendre cette convention opposable à l'administration française, de la porter à sa connaissance ; que ni la circonstance que l'office des changes aurait donné un avis favorable à ces transferts de fonds, ni la concomitance des attestations de cessions d'actions de la S.A. Halmax Sénégal et des dépôts en banque ne suffisent à établir que les versements en litige se rapportaient à ces cessions ; qu'ainsi, ces versements ne sauraient être regardés comme le prix de la cession d'un fonds de commerce par M. X ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %.(...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, à : 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. ;

Considérant que M. X soutient que son état de santé, affecté notamment par des problèmes cardiaques graves, l'a mis dans l'impossibilité absolue de déférer aux mises en demeure, adressées les 12 mars et 12 mai 1992, de souscrire ses déclarations de revenus des années contrôlées ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit le décompte de ses hospitalisations et de fréquents arrêts de maladie en 1992 ; qu'il est toutefois constant, d'une part, qu'il n'a pas sollicité de l'administration le report desdites obligations fiscales, d'autre part, qu'il n'était pas hospitalisé à la date des mises en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 décembre 1999 est annulé en tant qu'il statue à concurrence de la somme de 15 887,17 euros (104 213 francs) en 1990 sur les conclusions de la demande de M. Gérard X tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de celui-ci au titre de ladite année.

Article 2 : A concurrence de la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus, au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. Gérard X devant le tribunal administratif.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur national des vérifications des situations fiscales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

6

N°00DA00355

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00355
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;00da00355 ?
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