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09/03/2004 | FRANCE | N°00DA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00DA00999


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Best, dont le siège est situé B.P. 11, à Hoymille (59492), par Me J. Durand, avocat, membre de la S.C.P. Durand-Descamps et associés ; la S.A.R.L. Best demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800011-9800012 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement le 27 novembre 19

93, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992, et ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Best, dont le siège est situé B.P. 11, à Hoymille (59492), par Me J. Durand, avocat, membre de la S.C.P. Durand-Descamps et associés ; la S.A.R.L. Best demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800011-9800012 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement le 27 novembre 1993, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les premiers juges ont estimé à tort que n'exerçant pas une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, elle ne pouvait bénéficier des exonérations fiscales en faveur des entreprises nouvelles ; qu'elle avait intérêt à prendre en charge les frais de représentation exposés par M. X ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte des intentions du législateur, interprétées par la jurisprudence, que ne peuvent bénéficier de ladite exonération, les sociétés de prestations de services intellectuels ; que la contribuable n'établit pas les contreparties qu'elle aurait retirées des frais remboursés à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours de la période qui a fait l'objet d'une vérification fiscale, la société à responsabilité limitée Best soutient qu'elle a exclusivement réalisé, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société d'économie mixte de Saint-Pol-sur-Ternoise chargée de l'aménagement du port autonome de Dunkerque, des dessins de plans relatifs à la construction d'un quai de déchargement ; que les directives précises de la société d'économie mixte lui interdisaient tout rôle de conception ; que, d'ailleurs, les deux associés de la société Best, Mme Y, et son fils, M. Nicolas X, étaient dépourvus de qualifications en rapport avec un tel rôle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces tâches présentaient le caractère d'une prestation intellectuelle, alors même qu'elles consistaient en l'exécution de dessins de plans ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne ses conditions d'exercice, la société n'a eu recours que pendant six mois, pendant les exercices en litige, à un collaborateur non associé, et non, comme il est allégué, à deux ; qu'il ne résulte pas de cette seule circonstance que les associés aient confié à d'autres l'essentiel de l'exécution du contrat mentionné ci-dessus ; qu'au surplus, il est constant que cette entreprise disposait de moyens matériels et financiers limités ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a estimé que la société Best n'exerçait pas une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

Considérant que la requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative DB5 G112 et soutient qu'elle ne rentre pas dans ses prévisions relatives aux professions libérales ; mais considérant que ces prévisions ne donnent de ces professions qu'une liste indicative, sans préjudice d'autres formes d'activité qui ne ressortissent ni au commerce ni à l'industrie ni à l'artisanat ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l'activité de la société Best ne relève pas des professions recensées dans ladite liste, est sans incidence sur le fait que, comme il convient d'être dit, en raison de la nature de ses prestations et de leurs modalités, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés résultant des dispositions précitées du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article 39 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment les frais généraux de toutes natures ;

Considérant que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société à responsabilité limitée Best au titre des exercices clos en 1991 et 1992 les frais de restaurant exposés par M. X qu'elle avait entendu déduire de ses bénéfices en raison des démarches de prospection auxquelles il se livrait dans son intérêt ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite que la société Best, par une délibération d'assemblée générale, avait renoncé à la recherche de nouveaux marchés ; qu'au surplus, la société Best ne rapporte pas la preuve des contreparties qu'elle a retirées des frais pris en charge ; que, dès lors, le service doit être regardé comme établissant l'absence d'intérêt de ces remboursements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Best n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Best est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Best et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

4

N°00DA00999

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00999
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;00da00999 ?
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