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18/03/2004 | FRANCE | N°01DA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 18 mars 2004, 01DA00441


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Sodi Loison et la société anonyme Loison

Distribution-Loisondis dont le siège est situé rue de l'Abbaye à Loison-sous-Lens (62218), par la S.C.P. Lamoril, Robiquet-Delevacque, avocats ; elles demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1214 en date du 26 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 29 janvier 1999 à la société Miko par le mai

re de la commune de Loison-sous-Lens ;

2°) d'annuler le permis de construire ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Sodi Loison et la société anonyme Loison

Distribution-Loisondis dont le siège est situé rue de l'Abbaye à Loison-sous-Lens (62218), par la S.C.P. Lamoril, Robiquet-Delevacque, avocats ; elles demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1214 en date du 26 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 29 janvier 1999 à la société Miko par le maire de la commune de Loison-sous-Lens ;

2°) d'annuler le permis de construire ;

3°) de condamner les intimés aux frais et dépens ;

Elles soutiennent que le pétitionnaire n'avait pas d'existence légale à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ; qu'en effet la S.C.I. Miko n'a été constituée que postérieurement au 29 janvier 1999 ; qu'elle n'a pu, de ce fait, être mandatée par le propriétaire du terrain ; qu'est ainsi méconnu l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire méconnaît également l'article U 7 du plan d'occupation des sols en ce qu'il ne respecte pas la marge de recul ; qu'est aussi violé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité immédiate d'une station de distribution de carburants ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-04-01

54-05-05-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, en date du 9 juillet 2001, du ministre de l'équipement, des transports et du logement qui informe la Cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2001, présenté pour la S.C.I. Miko, par la S.C.P. Kleiman-Hautfenne-Van den Schrieck-Robilliart, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes au paiement de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est irrecevable, les sociétés requérantes n'apportant pas la preuve qu'elles ont notifié leur recours à la commune conformément à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire a été déposée alors que la S.C.I. était en cours de constitution ; qu'elle a été immatriculée le 28 juin 1999, la société prenant à sa charge les engagements contractés par ses associés et en particulier par M. X, signataire de la demande ; que la S.C.I. en formation pouvait être légalement le mandataire des propriétaires ; que la parcelle à construire n'étant contiguë à aucune habitation, l'article U 7-II du plan d'occupation des sols ne trouvait pas à s'appliquer ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été violé, l'installation préexistante étant une station-service et non un dépôt de carburants ou une exploitation industrielle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2001, présenté pour les sociétés Sodi Loison et Loison Distribution-Loisondis, concluant, à titre principal, à ce que la Cour constate la péremption du permis de construire et en prononce la caducité, à titre subsidiaire, annule ledit permis de construire et condamne la S.C.I. Miko au paiement d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est recevable, la procédure prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ayant été observée ; que le permis de construire délivré à la S.C.I. Miko est périmé, aucune construction n'ayant été entreprise dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que le mandat donné par les propriétaires du terrain avant la constitution de la société n'a pas été présenté aux associés ni avant la signature des statuts, ni en annexe de ceux-ci ; qu'il n'est pas justifié que l'assemblée générale a repris les engagements souscrits par la société en formation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2002, présenté par le maire de la commune de Loison-sous-Lens pour le compte de la commune, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la demande visant au prononcé de la caducité du permis de construire, nouvelle en appel, est irrecevable ; qu'il n'appartenait pas au tribunal d'examiner si la société, auteur de la demande, avait été régulièrement constituée ; que l'article U 16 du plan d'occupation des sols ne trouvait pas à s'appliquer, la construction envisagée n'étant pas à usage de dépôt ; que l'article U 17 était également inapplicable, la parcelle ne se trouvant pas en limite de zone urbaine ; que la présence d'une cuve de stockage de carburant ne justifiait pas l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2002, présenté pour les sociétés Sodi Loison et Loison Distribution-Loisondis, tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; elles soutiennent que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif ne constitue pas une cause de suppression de délai prévu par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la péremption du permis de construire est recevable en appel ; que la proximité d'un stockage de 100 000 litres de carburant justifie l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu les courriers, en date des 10 septembre 2002 et 25 février 2004, du maire de la commune de Loison-sous-Lens qui produit une copie de l'arrêté du maire en date du 27 janvier 2004 retirant le permis de construire contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Pierre-Jean Gribouva, avocat membre de la S.C.P. Lamoril-Robiquet-Delevacque, pour la société Sodi Loison,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. Miko, mise en cause par les premiers juges dans l'instance introduite contre l'arrêté du maire de Loison-sous-Lens du 29 janvier 1999 lui accordant le permis de construire qu'elle avait sollicité, a produit, le 30 juin 1999, une défense de laquelle il résulte qu'elle avait, à cette date, reçu notification du permis de construire ; qu'ainsi, le délai de deux ans au-delà duquel le permis est périmé, en vertu de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, n'a pu courir d'une date postérieure au 30 juin 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier établi après une visite sur les lieux le 5 octobre 2001, que les travaux autorisés par le permis litigieux n'avaient fait l'objet, à cette date, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, à défaut d'une prorogation intervenue dans les conditions prévues par l'article R. 421-32 précité, le permis de construire délivré à la S.C.I. Miko s'est trouvé atteint par la péremption ; que cette péremption étant intervenue postérieurement à l'appel formé par la société Sodi Loison contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 29 janvier 1999, cet appel est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Sodi Loison.

Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. Miko tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodi Loison, à la société Loison Distribution-Loisondis, à la commune de Loison-sous-Lens, à la S.C.I. Miko et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

5

N°01DA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00441
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP KLEIMAN-HAUTFENNE-VAN DEN SCHRIECK-ROBILLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;01da00441 ?
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