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06/04/2004 | FRANCE | N°00DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00DA00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 mars 2000, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la S.C.P. Durand, Descamps et Platel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9701541-9702371 du 24 février 2000 par lesquel le tribunal administratif de Lille a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été as

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 mars 2000, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la S.C.P. Durand, Descamps et Platel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9701541-9702371 du 24 février 2000 par lesquel le tribunal administratif de Lille a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti pour les mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il fait valoir qu'il n'a pas reçu communication d'un mémoire enregistré par l'administration fiscale le 26 janvier 2000 ; il soutient que les premiers juges ont estimé à tort qu'il avait employé à la constitution de la société Mouscrotel ses revenus d'origine indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mai 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que le mémoire en défense, dont le défaut de communication est allégué, ne comportait aucun élément nouveau ; qu'il ressort des pièces du dossier que la participation de M. X à la libération du capital de la nouvelle société a été effective ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 3 juillet 2002 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il doit être déduit de l'arrêt du 11 juin 2002 rendu par la cour d'appel de Douai au sujet de M. Y, son associé ; qu'il n'a pas lui-même apporté des capitaux à la société Mouscrotel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que M. X a souscrit en 1992, pour une somme de 864 400 francs, 1 025 actions au capital de la société de droit belge Mouscrotel, puis qu'il a libéré l'année suivante, pour la même somme, la seconde moitié de sa part du capital social ; que, par ailleurs, ses associés, M. Y, et Melle Z, se partageaient le reste de ce capital d'un montant total de 7 millions de francs, à raison de 2 700 actions pour le premier et de 450 actions pour la seconde ; qu'ayant fait l'objet d'une demande au sens de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sur l'origine des sommes souscrites, M. X a subi, faute d'apporter une réponse jugée suffisante, une taxation d'office de ses souscriptions ;

Considérant que, par un arrêt en date du 11 juin 2002, intervenu après le jugement attaqué, la cour d'appel de Douai a jugé que M. Y, prévenu du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, disposait au titre de l'année 1992, des sommes qui lui avaient permis de souscrire à titre personnel la première moitié du capital de la société Mouscrotel ; que, pour 1993, elle a estimé que l'autre moitié du capital avait été libérée par un transfert de fonds résultant d'une convention de portage de fonds en date du 18 mai 1993 avec la société I.C.M.F., à laquelle le juge pénal a reconnu date certaine au vu de l'ensemble des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ces faits dont la constatation par le juge pénal s'impose au juge de l'impôt, que, pour 1992, la souscription par M. X de sa part de la première moitié du capital de la société a été en fait financée par M. Y ; que, pour 1993, la société I.C.M.F. a prêté les sommes nécessaires à la libération du reste du capital social ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'aucune de ses souscriptions ne provient de revenus d'origine indéterminée dont il aurait eu la disposition ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille, a rejeté ses demandes, et à demander la décharge des compléments d'imposition en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 février 2000 est annulé.

Article 2 : M. André X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00343
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;00da00343 ?
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