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06/04/2004 | FRANCE | N°00DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00DA00491


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Ducellier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500875-9402095 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et a mis à sa charge les frais d'expertise et les frais irrépétibles ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécu...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Ducellier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500875-9402095 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et a mis à sa charge les frais d'expertise et les frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant au titre de la première instance qu'en appel ;

5°) d'ordonner le remboursement des frais de timbre ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

Il soutient que, pour rehausser le prix de cession des trois fonds de commerce du contribuable à la S.A. X, le service s'est fondé sur des critères erronés et partiels ; qu'il a écarté à tort la référence à des cessions de fonds de commerce comparables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que M. X n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; que la méthode d'évaluation des éléments cédés à la S.A. X est la plus proche de la valeur vénale ; que les cessions prétendument comparables sont en réalité postérieures à la cession dont s'agit ;

Vu les mémoires, présentés par M. X, enregistrés les 19 février et 18 juin 2001 dans les mêmes conditions, par lesquels il demande un délai supplémentaire en vue de la production d'un nouveau rapport d'expertise ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés dans les mêmes conditions le 19 février 2002 et 18 mars 2004, présentés par M. X ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le rapport, déposé à sa demande, de M. Neveux doit conduire la Cour à ordonner une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Meriaux, avocat, substituant Me Ducellier, avocat, pour M. Michel X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte sous seing privé du 27 avril 1989, M. X et son épouse ont cédé trois fonds de commerce qu'ils détenaient en qualité d'entrepreneur individuel à Amiens, Reims et Dijon, à la S.A. des Etablissements X ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité pour l'année 1989, l'administration a estimé que l'inscription, en contrepartie, au compte courant de M. X dans les livres de la société, de deux millions sept cent cinquante mille francs (2 750 000 francs) excédait la valeur vénale des actifs incorporels composant ces trois fonds cédés par l'intéressé ; que cette valeur devait être ramenée à sept cent cinquante mille francs (750 000 francs) ; que le surplus représentait un avantage particulier consenti par la S.A. des Etablissements X à M. X ; qu'il devait être regardé, par application de l'article 109-I-2 du code général des impôts, comme un revenu de capitaux mobiliers imposable entre les mains de son bénéficiaire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la cession contestée, la S.A. des Etablissements X était détenue pour plus des deux tiers par M. X ; que la vente à cette société des fonds de commerce a eu lieu de gré à gré, hors de toute concurrence, sans que le vendeur ait jugé utile de faire procéder par un expert à leur évaluation ; que l'administration, à condition d'en justifier, était en droit de faire, le cas échéant, une appréciation différente de la valeur vénale réelle des actifs incorporels composant ces fonds ; que, pour déterminer cette valeur, elle a estimé qu'il y avait lieu de se référer à la valeur retenue pour les apports de fonds de commerce lors de la constitution en date du 15 mars 1989 de la S.A. des Etablissements X, issue de la fusion de la S.A. X et de la S.A. Etalages Stores Modernes (E.S.M.) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, tant les fonds de commerce apportés lors de la fusion que ceux cédés se rapportaient, dans des conditions similaires, à la même activité de commerce d'articles de décoration et d'emballages pour magasins, et que les deux transactions offraient l'avantage de renforcer la cohérence du groupe contrôlé par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il a stipulé dans le traité d'apport des valeurs conventionnelles, sans rapport avec la valeur vénale de ces actifs, les actifs apportés lors de fusions opérées sous l'empire de l'article 210 du code général des impôts sont présumés inscrits à leur valeur vénale ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où la fusion est effectuée sous le régime prévu à l'article 210 A du même code ; que M. X n'établit ni même n'allègue s'être placé dans le cadre de cet article ; qu'il ne soutient pas davantage avoir commis une erreur comptable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'administration de rechercher, le cas échéant, si des facteurs propres à la cession d'actifs en litige ont affecté la valeur vénale ainsi déterminée ; mais qu'il ressort de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les perspectives de croissance pour les fonds de commerce cédés étaient des plus faibles, en raison notamment de leur niveau de rentabilité ; qu'ainsi, ils ne pouvaient en aucun cas être regardés comme susceptibles d'une plus-value latente ; que, dès lors, l'administration apporte

la preuve qui lui incombe que la valeur vénale des actifs cédés n'excédait pas sept cent cinquante mille francs (750 000 francs) ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, pour faire échec aux constatations de l'administration, M. X soutient que l'activité de son groupe a trait non au commerce de gros, mais à la distribution d'articles de décoration et si, partant, elle appelait d'autres modalités de valorisation que celle retenue, ses allégations ne sont pas étayées d'arguments qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, aux mêmes fins, se prévaloir du prix de cession à un concurrent d'un de ses fonds de commerce à Rennes, intervenue en 1993 à une date qui ne permettait plus la comparaison avec l'opération litigieuse ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme proposant une méthode d'évaluation alternative de celle de l'administration ;

Considérant enfin que, faute pour le requérant de justifier de l'intérêt pour la S.A. Etablissements X, de consentir cette cession au prix stipulé, il doit être reconnu avoir bénéficié de libéralités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Michel X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

2

N°00DA00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00491
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DUCELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;00da00491 ?
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